Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement n° 474/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967 relatif à la préfixation de la restitution à l'exportation du riz et des brisures

Acte en vigueur, consolidée au 13/09/1968.

Version consolidée au 13/09/1968 (consolidation EUR-Lex 01967R0474-19680913, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/08/1967).

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ActeRèglement n° 474/67/CEE
Adopté le21 août 1967
VersionConsolidée au 13/09/1968
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX01967R0474-19680913
RéférenceRèglement n° 474/67/CEE, consolidée au 13/09/1968EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'article 17 du règlement précité permet, en cas d'exportation de riz et de brisures, de couvrir par une restitution à l'exportation qui peut être fixée à l'avance, la différence entre les cours pratiqués sur le marché mondial et les prix de la Communauté ; que, dans le cas de fixation à l'avance, la restitution doit être ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur le mois de l'exportation et qu'un correctif, fixé en même temps, doit alors lui être appliqué;

(2)

considérant que, pour pouvoir apprécier le niveau de la restitution à accorder lorsqu'elle est fixée à l'avance, il est nécessaire d'évaluer la différence de prix qui peut exister sur le marché mondial entre le jour du dépôt de la demande de certificat et le mois de l'exportation ; que le prix C.A.F. d'achat à terme permet d'apprécier cette différence et de calculer ainsi le montant dont doit être diminuée ou augmentée la restitution valable le jour du dépôt de la demande de certificat;

(3)

considérant qu'il serait inopportun que le montant des restitutions subisse des variations trop fréquentes, facteur d'incertitude pour les bénéficiaires éventuels, lorsque ces variations seraient le fait de changements minimes dans les cours du marché mondial ; qu'il convient, dès lors, de prévoir, sans porter préjudice aux bénéficiaires, une limite à l'intérieur de laquelle les variations de ces cours ne se répercuteraient pas sur le montant de la restitution; (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1.

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

▼M1

Lors de la fixation à l'avance de la restitution à l'exportation de riz et de brisures, visée à l'article 17 paragraphe 4 premier alinéa du règlement no 359/67/CEE, la restitution fixée le jour du dépôt de la demande de certificat est celle qui est applicable à une exportation effectuée ce jour:

— diminuée d'un montant au maximum égal à la différence entre le prix caf d'achat à terme et le prix caf, lorsque le premier est supérieur au second de plus de 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes,

— augmentée d'un montant au maximum égal à la différence entre le prix caf et le prix caf d'achat à terme, lorsque le premier est supérieur au second de plus de 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes.

Dans l'intervalle des fixations hebdomadaires, le montant de la restitution applicable, en cas de fixation à l'avance, n'est ajusté que lorsque l'application de la disposition ci-dessus implique une modification de son montant supérieur à 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes.

▼B

Le prix C.A.F. considéré est celui qui est établi conformément à l'article 16 du règlement no 359/67/CEE.

Le prix C.A.F. d'achat à terme est celui qui est établi conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement no 365/67/CEE (

2

), en prenant toutefois pour base, pour chaque mois de validité du certificat d'exportation, le prix C.A.F calculé sur la base des offres pour embarquement pendant le mois au cours duquel sera effectuée l'exportation.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1967.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(

1

) JO no 174 du 31. 7. 1967, p. 1.

(

2

) JO no 174 du 31. 7. 1967, p. 32.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01967R0474-19680913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).