considérant qu'il serait inopportun que le montant des restitutions subisse des variations trop fréquentes, facteur d'incertitude pour les bénéficiaires éventuels, lorsque ces variations seraient le fait de changements minimes dans les cours du marché mondial ; qu'il convient, dès lors, de prévoir, sans porter préjudice aux bénéficiaires, une limite à l'intérieur de laquelle les variations de ces cours ne se répercuteraient pas sur le montant de la restitution; (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1.
Règlement n° 474/67/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/1967) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 474/67/CEE
RattachementRèglement n° 474/67/CEE
Versionacte d'origine du 21/08/1967 (CELEX 31967R0474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.