considérant que l'article 17 du règlement précité permet, en cas d'exportation de riz et de brisures, de couvrir par une restitution à l'exportation qui peut être fixée à l'avance, la différence entre les cours pratiqués sur le marché mondial et les prix de la Communauté ; que, dans le cas de fixation à l'avance, la restitution doit être ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur le mois de l'exportation et qu'un correctif, fixé en même temps, doit alors lui être appliqué;
Règlement n° 474/67/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/1967) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement n° 474/67/CEE
RattachementRèglement n° 474/67/CEE
Versionacte d'origine du 21/08/1967 (CELEX 31967R0474)
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