considérant que les motifs qui ont amené la Commission à instaurer ce système sont également valables pour la fixation des prélèvements applicables aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4) ainsi que pour la fixation des prélèvements applicables dans les secteurs du lait et des produits laitiers ainsi que de la viande bovine ; que lesdits motifs sont, en outre, valables pour la fixation des restitutions à l'exportation dans les secteurs du sucre ainsi que du lait et des produits laitiers et visées à l'article 17 paragraphe 1 du règlement nº 1009/67/CEE et à l'article 17 du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (5);
Décision 68/302/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/302/CEE
RattachementDécision 68/302/CEE
Versionacte d'origine du 24/07/1968 (CELEX 31968D0302)
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