Droit de l'Union · Texte intégral

68/302/CEE: Décision de la Commission, du 24 juillet 1968 complétant la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/07/1968 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 68/302/CEE
Adopté le24 juillet 1968
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31968D0302
RéférenceDécision 68/302/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, par sa décision du 3 avril 1968 (2), complétée par décision du 2 juillet 1968 (3), la Commission a institué un régime d'habilitation pour l'adoption de certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles;

(2)

considérant que les motifs qui ont amené la Commission à instaurer ce système sont également valables pour la fixation des prélèvements applicables aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (4) ainsi que pour la fixation des prélèvements applicables dans les secteurs du lait et des produits laitiers ainsi que de la viande bovine ; que lesdits motifs sont, en outre, valables pour la fixation des restitutions à l'exportation dans les secteurs du sucre ainsi que du lait et des produits laitiers et visées à l'article 17 paragraphe 1 du règlement nº 1009/67/CEE et à l'article 17 du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (5);

(3)

considérant qu'aux termes des articles 4 et 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation du sucre (6), la restitution à l'exportation pour le sucre et la mélasse peut être fixée par voie d'adjudication ; qu'en raison des exigences du commerce international, la fixation du montant maximum de la restitution au titre de l'article 4 paragraphe 3 et de l'article 6 paragraphe 2 dudit règlement doit intervenir dans un laps de temps extrêmement bref après l'expiration du délai de présentation des offres ; qu'il convient, dès lors, d'utiliser pour cette fixation la procédure d'habilitation;

(4)

considérant qu'il convient, dès lors, de compléter la décision du 3 avril 1968 visée ci-dessus, DÉCIDE:

Article 1

1. l'alinéa d) de l'article 1er paragraphe 1 de la décision de la Commission, du 3 avril 1968, portant habilitation pour certaines mesures de gestion dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, est remplacé par l'alinéa suivant: (1) JO nº 147 du 11.7.1967, p. 1. (2) JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 13. (3) JO nº L 156 du 4.7.1968, p. 22. (4) JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (5) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (6) JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 6.

«

d) dans le secteur du sucre: - les prélèvements et les primes prévus aux articles 14 et 15 du règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, applicables aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a), c) et d) du même règlement,

- les restitutions à l'exportation vers les pays tiers prévues à l'article 17 paragraphe 1 du règlement nº 1009/67/CEE et les montants maxima des restitutions à l'exportation au titre de l'article 4 paragraphe 3 et de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation du sucre.

»

2. L'article 1er paragraphe 1 de la décision visée ci-dessus est complété par les alinéas suivants:

«

e) dans le secteur du lait et des produits laitiers: - les prélèvements prévus à l'article 14 du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

- les restitutions à l'exportation vers les pays tiers prévues à l'article 17 du règlement (CEE) nº 804/68;

f) dans le secteur de la viande bovine: - les prélèvements prévus aux articles 10, 12, et 13 du règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2).

»

3. L'alinéa c) de l'article 1er paragraphe 2 de la décision susvisée est remplacé par l'alinéa suivant: «

c) par le directeur général, le directeur général adjoint ou l'un des directeurs des directions B ou C de la direction générale de l'agriculture.

»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 25 juillet 1968. Elle sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

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