considérant que la plupart des M.A.S., prises individuellement, sont des entreprises de taille moyenne entre, d'une part, les grandes entreprises commerciales telles que les Grands Magasins, plus puissantes notamment sur le plan financier et, d'autre part, les petites entreprises du commerce de gros et de détail ; qu'aucune M.A.S. ne couvre de ses succursales tout le territoire français ; que, actuellement, les trois ou quatre plus grandes maisons étendent leur activité à un peu moins d'un quart du pays; considérant, toutefois, que la plupart des M.A.S. ont constitué des centrales d'achat qui, conformément aux statuts de la S.O.C.E.M.A.S., font partie, de droit, du comité de direction de cette société ; que, actuellement, ces centrales d'achat, dont l'importance est comparable, et parfois même supérieure, à celle des grandes entreprises commerciales, sont au nombre de cinq: a) Deux centrales réunissent des M.A.S. liées financièrement entre elles: «Casino-Épargne», qui groupe les deux M.A.S. du même nom et «Camas», qui groupe huit M.A.S.; b) les trois autres centrales réunissent des M.A.S. indépendantes entre elles: «Paridoc», qui groupe 24 M.A.S., «Loceda», qui groupe 21 M.A.S. et «Céda», qui groupe 6 M.A.S.; 4. Considérant que, en 1965, le chiffre d'affaires des M.A.S. pour les produits alimentaires, soit près de 90 % de leur chiffre d'affaires global, a représenté 9 % environ du chiffre d'affaires total du marché français pour ces produits ; que ce pourcentage est légèrement inférieur à celui des M.A.S. des Pays-Bas (environ 12 %) et d'Allemagne (Lebensmittelfilialbetriebe - environ 10 %), mais dépasse, nettement, celui des M.A.S. de Belgique (6 %) ou d'Italie (1 %); 5. Considérant que, conformément aux dispositions de ses statuts, la S.O.C.E.M.A.S. exerce, notamment, une activité de recherche à l'étranger des produits, alimentaires ou non, intéressants quant à la qualité et aux prix ; que, sur le marché français, les M.A.S. ou leurs centrales d'achat s'occupent elles-mêmes directement en fait de cette recherche ; que, toutefois, chaque M.A.S. ou centrale d'achat reste libre de rechercher directement à l'étranger et d'y acheter les produits qui ont un intérêt particulier pour elle;
Décision 68/318/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 68/318/CEE
RattachementDécision 68/318/CEE
Versionacte d'origine du 17/07/1968 (CELEX 31968D0318)
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