Droit de l'Union · Texte intégral

68/318/CEE: Décision de la Commission, du 17 juillet 1968 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité C.E.E. (IV/129 - S.O.C.E.M.A.S.) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/07/1968 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 68/318/CEE
Adopté le17 juillet 1968
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 15 considérants
CELEX31968D0318
RéférenceDécision 68/318/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

considérant que la plupart des M.A.S., prises individuellement, sont des entreprises de taille moyenne entre, d'une part, les grandes entreprises commerciales telles que les Grands Magasins, plus puissantes notamment sur le plan financier et, d'autre part, les petites entreprises du commerce de gros et de détail ; qu'aucune M.A.S. ne couvre de ses succursales tout le territoire français ; que, actuellement, les trois ou quatre plus grandes maisons étendent leur activité à un peu moins d'un quart du pays; considérant, toutefois, que la plupart des M.A.S. ont constitué des centrales d'achat qui, conformément aux statuts de la S.O.C.E.M.A.S., font partie, de droit, du comité de direction de cette société ; que, actuellement, ces centrales d'achat, dont l'importance est comparable, et parfois même supérieure, à celle des grandes entreprises commerciales, sont au nombre de cinq: a) Deux centrales réunissent des M.A.S. liées financièrement entre elles: «Casino-Épargne», qui groupe les deux M.A.S. du même nom et «Camas», qui groupe huit M.A.S.; b) les trois autres centrales réunissent des M.A.S. indépendantes entre elles: «Paridoc», qui groupe 24 M.A.S., «Loceda», qui groupe 21 M.A.S. et «Céda», qui groupe 6 M.A.S.; 4. Considérant que, en 1965, le chiffre d'affaires des M.A.S. pour les produits alimentaires, soit près de 90 % de leur chiffre d'affaires global, a représenté 9 % environ du chiffre d'affaires total du marché français pour ces produits ; que ce pourcentage est légèrement inférieur à celui des M.A.S. des Pays-Bas (environ 12 %) et d'Allemagne (Lebensmittelfilialbetriebe - environ 10 %), mais dépasse, nettement, celui des M.A.S. de Belgique (6 %) ou d'Italie (1 %); 5. Considérant que, conformément aux dispositions de ses statuts, la S.O.C.E.M.A.S. exerce, notamment, une activité de recherche à l'étranger des produits, alimentaires ou non, intéressants quant à la qualité et aux prix ; que, sur le marché français, les M.A.S. ou leurs centrales d'achat s'occupent elles-mêmes directement en fait de cette recherche ; que, toutefois, chaque M.A.S. ou centrale d'achat reste libre de rechercher directement à l'étranger et d'y acheter les produits qui ont un intérêt particulier pour elle;

(2)

considérant que, lorsqu'elle intervient, la S.O.C.E.M.A.S. met au point toutes les conditions de transaction - à savoir les caractéristiques techniques des produits, prix d'achat, délais de livraison, conditions de paiement, etc. - et, sur la base des résultats obtenus, fait des propositions aux M.A.S. ; que, dans le cas où celles-ci jugent l'offre intéressante, elles passent des commandes à la S.O.C.E.M.A.S. qui, si la quantité de marchandises à acheter est suffisamment importante, conclut le marché avec le fournisseur étranger concerné ; si, au contraire, la commande est trop faible, elle invite ses membres intéressés à se mettre directement en relation avec le fournisseur étranger;

(3)

considérant que la S.O.C.E.M.A.S. ne s'occupe pas de la réalisation matérielle des importations en France des marchandises achetées, de leur facturation, paiement et répartition, après passage de la frontière, entre les M.A.S. intéressées, toutes ces opérations étant confiées à une autre entreprise spécialisée en la matière, la société nationale d'achat, d'importation et de représentation qui, depuis 1947, les a toujours effectuées pour le compte des M.A.S.;

(4)

considérant que les prix de revente sur le marché français des produits importés de l'étranger sont établis librement par chaque M.A.S.;

(5)

considérant que, jusqu'à présent, la S.O.C.E.M.A.S. n'a pas étendu son activité à l'exportation de produits français;

(6)

considérant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte ici des autres activités prévues par les statuts de la S.O.C.E.M.A.S. et concernant les études de produits, de leur normalisation et de leur conformité aux réglementations en vigueur sur le marché français; 6. Considérant qu'il résulte des renseignements recueillis: - que, en 1965, les importations en provenance de la C.E.E., réalisées à l'intervention de la S.O.C.E.M.A.S., s'élevaient à 0,1 % du chiffre d'affaires global des M.A.S. et qu'il n'a pas été possible de constater que ces importations dépassaient, dans le meilleur des cas, pour un produit donné - par exemple, les conserves de poisson en provenance de la république fédérale d'Allemagne - 1 % de la production annuelle de cet État membre; - que les produits étrangers de toute provenance effectivement achetés par l'intermédiaire de la S.O.C.E.M.A.S. ne représentent jusqu'ici qu'une partie minime de leur chiffre d'affaires total; - que ces achats ont connu un développement assez rapide, mais que ceux effectués dans les pays de la C.E.E. sont restés stationnaires pendant les dernières années; - que ces produits qui, d'après les statistiques de ces dernières années, sont restés en grande partie les mêmes - il y a donc accroissement du volume des achats à l'étranger, plutôt que de l'assortiment - proviennent de tous les pays du monde et aussi des pays de la C.E.E. autres que la France; - qu'il s'agit, en général, d'articles typiques de ces pays, qui ne sont pas fabriqués en France ou bien, dans quelques cas, de produits dont le prix ou la qualité les font préférer aux articles similaires de production française : ceux qui proviennent de pays de la C.E.E. sont, notamment, certains types de biscuits, de conserves de poisson, de vins, d'articles de verrerie et de jouets; II

(7)

Considérant que l'attestation négative demandée peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, à l'égard des statuts et de l'activité de la S.O.C.E.M.A.S.;

(8)

considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;

(9)

considérant que les maisons d'alimentation et d'approvisionnement à succursales (M.A.S.) associées au sein de la S.O.C.E.M.A.S. sont des entreprises ; que la stipulation des statuts selon laquelle la S.O.C.E.M.A.S. réalise à l'étranger des marchés pour le compte des associés qui la mandatent à cette fin, est un accord entre ces entreprises;

(10)

considérant que, avant la constitution de la S.O.C.E.M.A.S., les M.A.S. regroupées dans les cinq centrales d'achat et les autres M.A.S. prospectaient les marchés étrangers et y effectuaient des achats par l'intermédiaire des centrales ou directement ; que, depuis lors, les centrales d'achat ont cessé leurs activités hors de France et que la quasi-totalité des produits importés par les M.A.S. l'a été à la suite des interventions de la S.O.C.E.M.A.S.;

(11)

considérant que l'activité de la S.O.C.E.M.A.S. consiste essentiellement dans la transmission à ses membres d'offres d'achat en provenance des marchés étrangers à des conditions plus favorables que celles qui leur étaient possibles avant la création de cette société ; que, toutefois, les M.A.S. restent libres de les accepter ou non ; que, en outre, elles ne se sont pas engagées à ne s'approvisionner que par l'intermédiaire de la S.O.C.E.M.A.S. et que chaque M.A.S. ou centrale d'achat conserve donc juridiquement la liberté de procéder à des importations de façon autonome ; que, dès lors, cet accord n'a pas pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

(12)

considérant que pour apprécier si cet accord a pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, il convient également de tenir compte non seulement des données de fait actuellement connues, mais encore de leur évolution telle qu'on peut la prévoir avec un minimum de certitude; considérant, toutefois, que les achats à l'étranger de produits susceptibles d'être vendus dans les magasins des M.A.S., auxquels procède la S.O.C.E.M.A.S., ne représentent qu'une partie très peu importante des différents marchés des produits en cause ; que, en ce qui concerne les achats dans les pays de la C.E.E., autres que la France, ils sont restés stationnaires pendant les dernières années et qu'une extension notable de leur montant ou de leur gamme n'est pas à prévoir, étant donné qu'ils constituent pour les M.A.S. un approvisionnement complémentaire portant sur certains produits typiques pour lesquels les goûts des consommateurs n'évoluent que lentement; considérant, dès lors, que la création de la S.O.C.E.M.A.S. et son activité n'ont pas d'effets sensibles sur la position des fournisseurs sur les marchés des produits concernés, ce qui permet d'affirmer que l'accord en examen n'a pas pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun; considérant, par conséquent, que cet accord n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;

(13)

considérant que, puisque l'une des conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 n'est pas remplie, il n'est plus nécessaire d'examiner si cet accord remplit l'autre condition, c'est-à-dire, dans ce cas, d'examiner si l'accord est susceptible d'affecter le commerce entre États membres;

(14)

considérant que, dès lors, l'accord visé n'entre pas dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et que la Commission peut ainsi constater, comme suite à la demande de la S.O.C.E.M.A.S., qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard de l'accord en cause en application des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que l'attestation négative peut donc être délivrée;

(15)

considérant qu'aucune opposition de la part de tiers ne s'est manifestée à la suite de la publication faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 au Journal officiel des communautés européennes, nº 78 du 29 avril 1966, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir, en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard des statuts et de l'activité de la société commerciale et d'études des maisons d'alimentation et d'approvisionnement à succursales (S.O.C.E.M.A.S.).

Article 2

La présente décision est destinée à la société commerciale et d'études des maisons d'alimentation et d'approvisionnement à succursales à Paris, France.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968D0318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).