considérant que l'activité de la S.O.C.E.M.A.S. consiste essentiellement dans la transmission à ses membres d'offres d'achat en provenance des marchés étrangers à des conditions plus favorables que celles qui leur étaient possibles avant la création de cette société ; que, toutefois, les M.A.S. restent libres de les accepter ou non ; que, en outre, elles ne se sont pas engagées à ne s'approvisionner que par l'intermédiaire de la S.O.C.E.M.A.S. et que chaque M.A.S. ou centrale d'achat conserve donc juridiquement la liberté de procéder à des importations de façon autonome ; que, dès lors, cet accord n'a pas pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
Décision 68/318/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 68/318/CEE
RattachementDécision 68/318/CEE
Versionacte d'origine du 17/07/1968 (CELEX 31968D0318)
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