▼M2
1. Les États admettent en franchise les quantités suivantes de carburant contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires:
a) 200 litres par véhicule et par voyage dans le cas de véhicules aptes et destinés aux transports, avec ou sans rémunération, de marchandises;
b) 600 litres par véhicule et par voyage dans le cas de véhicules aptes et destinés aux transports, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur.
Le Conseil, statuant selon les procédures prévues par le traité en la matière, décidera, sur proposition de la Commission, avant le 1er, juillet 1986, de l'augmentation de la quantité de carburant admise en franchise et contenue dans les réservoirs normaux des véhicules visés au premier alinéa point a).
▼B
2. Lors de chaque opération de rapprochement substantiel des taxes nationales frappant le gas-oil, le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, fixe la quantité de carburant que les États membres admettent en franchise en plus de celle visée au paragraphe 1.
Le Conseil décidera, dans les mêmes conditions, l'admission en franchise de la totalité du carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires lorsque les écarts entre ces taxes auront été suffisamment réduits.
3. Chaque État membre peut admettre en franchise des quantités de carburant en excédent de celles résultant de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2.
4. Les quantités de carburant fixées par un État membre en application des paragraphes précédents doivent être les mêmes, quel que soit l'État membre dans lequel les véhicules automobiles utilitaires concernés sont immatriculés.