Directive 68/297/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/1985 (consolidation EUR-Lex 01968L0297-19850712, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/07/1968). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 68/297/CEE
RattachementDirective 68/297/CEE
VersionConsolidée au 12/07/1985 (CELEX 01968L0297-19850712)
Référencearticle 3 de la directive 68/297/CEEEUR-Lex →

▼M2

1. Les États admettent en franchise les quantités suivantes de carburant contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires:

a) 200 litres par véhicule et par voyage dans le cas de véhicules aptes et destinés aux transports, avec ou sans rémunération, de marchandises;

b) 600 litres par véhicule et par voyage dans le cas de véhicules aptes et destinés aux transports, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur.

Le Conseil, statuant selon les procédures prévues par le traité en la matière, décidera, sur proposition de la Commission, avant le 1er, juillet 1986, de l'augmentation de la quantité de carburant admise en franchise et contenue dans les réservoirs normaux des véhicules visés au premier alinéa point a).

▼B

2. Lors de chaque opération de rapprochement substantiel des taxes nationales frappant le gas-oil, le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, fixe la quantité de carburant que les États membres admettent en franchise en plus de celle visée au paragraphe 1.

Le Conseil décidera, dans les mêmes conditions, l'admission en franchise de la totalité du carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires lorsque les écarts entre ces taxes auront été suffisamment réduits.

3. Chaque État membre peut admettre en franchise des quantités de carburant en excédent de celles résultant de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2.

4. Les quantités de carburant fixées par un État membre en application des paragraphes précédents doivent être les mêmes, quel que soit l'État membre dans lequel les véhicules automobiles utilitaires concernés sont immatriculés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01968L0297-19850712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).