Considérants (4)
(1)considérant que l'instauration d'une politique commune des transports requiert l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;
(2)considérant que l'établissement de ces règles communes doit comporter aussi l'uniformisation des dispositions concernant l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires;
(3)considérant qu'il convient, en vue d'harmoniser les conditions de concurrence entre les transporteurs des divers États membres, - de fixer la quantité minimale du carburant admise en franchise et de prévoir les conditions pour l'admission en franchise de quantités supplémentaires; - que les dispositions applicables dans un État membre concernant l'admission en franchise de carburant soient les mêmes, quel que soit l'État membre dans lequel les véhicules sont immatriculés;
(4)considérant qu'afin d'éviter l'utilisation abusive du carburant importé en franchise, il convient de prévoir une disposition spéciale en ce qui concerne les zones frontalières, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Les États membres procèdent, conformément à la présente directive, à l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires traversant des frontières communes entre les États membres.
▼A1
Article 1er bis
Aux fins de la présente directive sont considérés comme traversant une frontière commune entre les États membres, les véhicules automobiles utilitaires immatriculés dans un État membre qui traversent la mer à bord d'un mode de transport maritime entre deux ports situés chacun sur le territoire des États membres.
▼M2
Au sens de la présente directive, on entend par:
— véhicule automobile utilitaire, tout véhicule routier à moteur qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports, avec ou sans rémunération:
— a) de plus de neuf personnes, y compris le conducteur;
b) de marchandises,
— «réservoirs normaux», les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction du véhicule que, le cas échéant, pour le fonctionnement des systèmes de réfrigération.
— Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant.
▼B
▼M2
1. Les États admettent en franchise les quantités suivantes de carburant contenues dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires:
a) 200 litres par véhicule et par voyage dans le cas de véhicules aptes et destinés aux transports, avec ou sans rémunération, de marchandises;
b) 600 litres par véhicule et par voyage dans le cas de véhicules aptes et destinés aux transports, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur.
Le Conseil, statuant selon les procédures prévues par le traité en la matière, décidera, sur proposition de la Commission, avant le 1er, juillet 1986, de l'augmentation de la quantité de carburant admise en franchise et contenue dans les réservoirs normaux des véhicules visés au premier alinéa point a).
▼B
2. Lors de chaque opération de rapprochement substantiel des taxes nationales frappant le gas-oil, le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, fixe la quantité de carburant que les États membres admettent en franchise en plus de celle visée au paragraphe 1.
Le Conseil décidera, dans les mêmes conditions, l'admission en franchise de la totalité du carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires lorsque les écarts entre ces taxes auront été suffisamment réduits.
3. Chaque État membre peut admettre en franchise des quantités de carburant en excédent de celles résultant de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2.
4. Les quantités de carburant fixées par un État membre en application des paragraphes précédents doivent être les mêmes, quel que soit l'État membre dans lequel les véhicules automobiles utilitaires concernés sont immatriculés.
Les dispositions prises en application de la présente directive par un État membre ne peuvent en aucun cas être moins favorables que celles que cet État membre applique aux véhicules automobiles utilitaires immatriculés dans les États tiers traversant des frontières communes entre les États membres.
▼M2 — ————
▼B
Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en vue d'assurer la mise en œuvre de la présente directive.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
(
1
) JO no 88 du 24. 5. 1965, p. 1500/65.
(
2
) JO no 28 du 17. 2. 1967, p. 459/67.
(
3
) JO no 42 du 7. 3. 1967, p. 618/67.