Le présent règlement est applicable aux membres du conseil des gouverneurs et du conseil général de la Banque centrale européenne, aux membres de son personnel et aux bénéficiaires des pensions versées par la Banque qui entrent dans les catégories définies par le Conseil conformément à l’ article 16, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, en ce qui concerne les traitements, salaires et émoluments et les pensions d invalidité, de retraite et de survie versés par la Banque.
Règlement (CELEX 31968R0260) · Article
Article 12 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 03/10/2002 (consolidation EUR-Lex 01968R0260-20021003, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/1968).
TexteRèglement (CELEX 31968R0260)
RattachementRèglement (CELEX 31968R0260)
VersionConsolidée au 03/10/2002 (CELEX 01968R0260-20021003)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.