Considérants (1)
(1)considérant qu'il importe de fixer les conditions et la procédure selon lesquelles seront soumis à l'impôt sur les traitements, salaires et émoluments, institué par l'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités, les fonctionnaires et agents des Communautés, ainsi que les personnes auxquelles l'article 13 précité est également applicable,
L'impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés à leurs fonctionnaires et à leurs agents, institué par l'article 13 premier alinéa du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, est déterminé dans les conditions et recouvré selon la procédure prévues au présent règlement.
Sont assujettis à l'impôt:
— les personnes soumises au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents des Communautés, y compris les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service, à l'exception des agents locaux;
— les bénéficiaires de pensions d'invalidité, de retraite et de survie versées par les Communautés;
— les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 5 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil;
— les bénéficiaires de l’indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l’article 3 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72;
— les bénéficiaires de l’allocation prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l’article 4 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72;
— les bénéficiaires de l’indemnité prévue, en cas de cessation définitive des fonctions, aux articles 3 et 4 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73;
— les bénéficiaires de l’allocation prévue, en cas de cessation définitive des fonctions, à l’article 5 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73;
— les bénéficiaires de l’indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l’article 2 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2150/82;
— les bénéficiaires de l’indemnité prévue, en cas de cessation définitive des fonctions, à l’article 3 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1679/85;
— les bénéficiaires de l’allocation de chômage prévue à l’article 28 bis du régime applicable aux autres agents tel qu’il résulte de l’article 33 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85;
— les bénéficiaires de l’indemnité prévue, en cas de cessation définitive des fonctions, à l’article 4 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3518/85;
— les bénéficiaires de l’indemnité prévue, en cas de cessation des fonctions, à l’article 4 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2274/87;
— les bénéficiaires de l’indemnité prévue, en cas de cessation définitive des fonctions, à l’article 3 du règlement (CEE) no 1857/89;
— les bénéficiaires de l’indemnité prévue, en cas de cessation définitive des fonctions, à l’article 4 du règlement (CE, Euratom, CECA) no 2688/95;
— les bénéficiaires de l’indemnité prévue, en cas de cessation des fonctions, à l’article 4 du règlement (CE, Euratom, CECA) no 2689/95;
— les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 4 du règlement (CE, Euratom) no 1746/2002;
— les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 4 du règlement (CE, Euratom) no 1747/2002;
— les bénéficiaires de l'indemnité prévue en cas de cessation définitive des fonctions à l'article 4 du règlement (CE, Euratom) no 1748/2002.
Note : Voir p. 1 du présent Journal officiel.
JO L 209 du 31. 7. 1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2168/89 (JO L 208 du 20. 7. 1989, p. 4).
JO L 181 du 28. 6. 1989, p. 2.
JO L 280 du 23. 11. 1995, p. 1.
JO L 280 du 23. 11. 1995, p. 4.
1. L'impôt est dû chaque mois, à raison des traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à chaque assujetti.
2. Sont toutefois exclues de la base imposable, les sommes et indemnités, forfaitaires ou non, représentant la compensation de charges supportées en raison des fonctions exercées.
3. Les prestations et allocations de caractère familial ou social énumérées ci-après sont déduites de la base imposable:
a) les allocations familiales:
— l’allocation de foyer,
— l'allocation pour enfant à charge,
— l'allocation scolaire,
— l'allocation de naissance;
b) les secours à caractère social;
c) les indemnités payées en cas de maladie professionnelle ou d'accidents;
d) la fraction des versements de toute nature représentative d'allocations familiales.
Le montant de la déduction effectuée est calculé en tenant compte éventuellement des dispositions de l'article 5.
4. Sous réserve des dispositions de l'article 5, un abattement de 10 % pour frais professionnels et personnels est opéré sur le montant obtenu après application des dispositions précédentes.
Pour chaque enfant à charge de l'assujetti ainsi que pour chaque personne assimilée à un enfant à charge au sens de l'article 2 paragraphe 4 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, il est opéré un abattement supplémentaire équivalant au double du montant de l'allocation pour enfant à charge.
5. Les retenues effectuées sur la rémunération des assujettis au titre des pensions et retraites ou de la prévoyance sociale sont déduites de la base imposable.
L’impôt est calculé sur le montant imposable obtenu en application de l’article 3, en tenant pour nulle la fraction n’excédant pas 19,91 euros et en appliquant, sous réserve des dispositions de l’article 5, le taux de:
— 8,00 % à la fraction comprise entre 19,91 et 351,46 euros,
— 10,00 % à la fraction comprise entre 351,47 et 484,09 euros,
— 12,50 % à la fraction comprise entre 484,10 et 554,79 euros,
— 15,00 % à la fraction comprise entre 554,80 et 629,97 euros,
— 17,50 % à la fraction comprise entre 629,98 et 700,67 euros,
— 20,00 % à la fraction comprise entre 700,68 et 769,21 euros,
— 22,50 % à la fraction comprise entre 769,22 et 839,94 euros,
— 25,00 % à la fraction comprise entre 839,95 et 908,48 euros,
— 27,50 % à la fraction comprise entre 908,49 et 979,18 euros,
— 30,00 % à la fraction comprise entre 979,19 et 1047,72 euros,
— 32,50 % à la fraction comprise entre 1047,73 et 1118,45 euros,
— 35,00 % à la fraction comprise entre 1118,46 et 1186,99 euros,
— 40,00 % à la fraction comprise entre 1187,00 et 1257,69 euros,
— 45,00 % à la fraction supérieure à1257,70 euros.
Note : JO L 38 du 13.2.1976, p. 1. Règlement complété par le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 1307/87 (JO L 124 du 13.5.1987, p. 6), et modifié en dernier lieu par le règlement (Euratom, CECA, CE) no 2762/98 (JO L 346 du 22.12.1998, p. 1).
Lorsque les traitements, salaires et émoluments sont affectés d'un coefficient correcteur:
— le montant de chacun des éléments pris en considération pour le calcul de l'impôt, à l'exception des retenues effectuées sur la rémunération des assujettis au titre des pensions et retraites ou de la prévoyance sociale, est, aux fins de l'application du présent règlement, obtenu en appliquant ce coefficient correcteur au montant de cet élément tel qu'il est calculé avant application de tout coefficient correcteur à la rémunération;
— le montant des abattements visés à l'article 3 paragraphe 4 est obtenu en appliquant ce coefficient correcteur au montant des abattements tels qu'ils sont calculés avant application de tout coefficient correcteur à la rémunération;
— les montants des fractions de revenus figurant à l'article 4 sont affectés de ce coefficient correcteur.
1. Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4:
a) Les sommes versées
— en compensation des heures supplémentaires de travail,
— au titre des travaux pénibles,
— au titre des services exceptionnels,
— au titre des inventions brevetées,
— au titre des dispositions des articles 56bis et 56ter du statut des fonctionnaires,
— au titre des dispositions de l’article 70 bis du statut des fonctionnaires,
sont imposées au taux d'impôt qui, au mois précédant celui du paiement, était appliqué à la fraction la plus élevée du montant imposable de la rémunération du fonctionnaire.
b) Les versements effectués en raison de la cessation de services sont imposés, après application des abattements prévus à l'article 3 paragraphe 4, à un taux égal aux deux tiers du rapport existant, lors du versement du dernier traitement, entre
— le montant de l'impôt dû et
— la base imposable telle qu'elle est définie à l'article 3.
Ces dispositions s’appliquent également aux versements effectués en vertu de l’article 4 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72.
Ces dispositions s’appliquent également aux versements effectués en vertu de l’article 5 du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73.
2. L'application du présent règlement ne peut avoir pour effet de réduire les traitements, salaires et émoluments de toute nature versés par les Communautés à un montant inférieur au minimum vital défini à l'article 6 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés.
Lorsque le versement imposable se rapporte à une période inférieure à un mois, le taux de l'impôt dû est celui qui est applicable au versement mensuel correspondant.
Lorsque le versement imposable se rapporte à une période supérieure à un mois, l'impôt est calculé comme si ce versement avait été réparti régulièrement sur les mois auxquels il se rapporte.
Les versements de régularisation ne se rapportant pas au mois au cours duquel ils sont versés sont soumis à l'impôt qui aurait dû les frapper s'ils avaient été effectués à leurs dates normales.
L’impôt est perçu par voie de retenue à la source. Son montant est arrondi au centième d'euro inférieur.
Le produit de l'impôt est inscrit en recettes aux budgets des Communautés.
Les administrations des institutions des Communautés se concertent en vue d'assurer l'application uniforme des dispositions du présent règlement.
Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, toute disposition utile concernant l'application du présent règlement.
Le présent règlement est également applicable:
— aux membres de la Commission,
— aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice,
— aux membres de la commission de contrôle des comptes.
Le présent règlement est applicable aux membres des organes de la Banque européenne d'investissement, ainsi qu'aux membres de son personnel et aux bénéficiaires de pensions versées par elle, qui sont compris dans les catégories déterminées par le Conseil en application de l'article 16 premier alinéa du protocole sur les privilèges et immunités, en ce qui concerne les traitements, salaires et émoluments, ainsi que les pensions d'invalidité, de retraite et de survie, versées par la Banque.
Le présent règlement est applicable au président de l’Institut monétaire européen, aux autres membres du conseil de l’Institut, aux membres du personnel de l’Institut et aux bénéficiaires des pensions versées par l’Institut entrant dans les catégories déterminées par le Conseil en application de l’article 16 premier alinéa du protocole sur les privilèges et immunités, en ce qui concerne les traitements, salaires et émoluments ainsi que les pensions d’invalidité, de retraite et de survie versés par l’Institut.
Le présent règlement est applicable aux membres des organes du Fonds européen d’investissement dans l’exercice de leurs fonctions, aux membres de son personnel et aux bénéficiaires des pensions versées par le Fonds entrant dans les catégories déterminées par le Conseil en application de l’article 16 premier alinéa du protocole sur les privilèges et immunités, en ce qui concerne les traitements, salaires et émoluments ainsi que les pensions d’invalidité, de retraite et de survie versés par le Fonds.
Le présent règlement est applicable aux membres du conseil des gouverneurs et du conseil général de la Banque centrale européenne, aux membres de son personnel et aux bénéficiaires des pensions versées par la Banque qui entrent dans les catégories définies par le Conseil conformément à l’ article 16, premier alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, en ce qui concerne les traitements, salaires et émoluments et les pensions d invalidité, de retraite et de survie versés par la Banque.
Sont affranchis de l'impôt, les indemnités compensatrices et les versements visés à l'article 13 du règlement no 32 (CEE), 12 (CEEA).
Note : JO no 45 du 14. 6. 1962, p. 1461/62.
Le règlement no 32 (CEE), 12 (CEEA) est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.