Règlement (CELEX 31968R0260) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/10/2002 (consolidation EUR-Lex 01968R0260-20021003, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/1968).

TexteRèglement (CELEX 31968R0260)
RattachementRèglement (CELEX 31968R0260)
VersionConsolidée au 03/10/2002 (CELEX 01968R0260-20021003)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 31968R0260)EUR-Lex →

Lorsque les traitements, salaires et émoluments sont affectés d'un coefficient correcteur:

— le montant de chacun des éléments pris en considération pour le calcul de l'impôt, à l'exception des retenues effectuées sur la rémunération des assujettis au titre des pensions et retraites ou de la prévoyance sociale, est, aux fins de l'application du présent règlement, obtenu en appliquant ce coefficient correcteur au montant de cet élément tel qu'il est calculé avant application de tout coefficient correcteur à la rémunération;

— le montant des abattements visés à l'article 3 paragraphe 4 est obtenu en appliquant ce coefficient correcteur au montant des abattements tels qu'ils sont calculés avant application de tout coefficient correcteur à la rémunération;

— les montants des fractions de revenus figurant à l'article 4 sont affectés de ce coefficient correcteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01968R0260-20021003. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).