Le présent règlement est applicable aux membres des organes du Fonds européen d’investissement dans l’exercice de leurs fonctions, aux membres de son personnel et aux bénéficiaires des pensions versées par le Fonds entrant dans les catégories déterminées par le Conseil en application de l’article 16 premier alinéa du protocole sur les privilèges et immunités, en ce qui concerne les traitements, salaires et émoluments ainsi que les pensions d’invalidité, de retraite et de survie versés par le Fonds.
Règlement (CELEX 31968R0260) · Article
Article 12 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 03/10/2002 (consolidation EUR-Lex 01968R0260-20021003, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/1968).
TexteRèglement (CELEX 31968R0260)
RattachementRèglement (CELEX 31968R0260)
VersionConsolidée au 03/10/2002 (CELEX 01968R0260-20021003)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.