L’impôt est perçu par voie de retenue à la source. Son montant est arrondi au centième d'euro inférieur.
Règlement (CELEX 31968R0260) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 03/10/2002 (consolidation EUR-Lex 01968R0260-20021003, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/02/1968).
TexteRèglement (CELEX 31968R0260)
RattachementRèglement (CELEX 31968R0260)
VersionConsolidée au 03/10/2002 (CELEX 01968R0260-20021003)
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