Version d'origine : acte du 06/09/1968 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1397/68
RattachementRèglement (CEE) n° 1397/68
VersionVersion d'origine (CELEX 31968R1397)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 1397/68EUR-Lex →
Les deux premiers alinéas de l'article 1er du règlement nº 474/67/CEE sont remplacés par le texte suivant:
«Lors de la fixation à l'avance de la restitution à l'exportation de riz et de brisures, visée à l'article 17 paragraphe 4 premier alinéa du règlement nº 359/67/CEE, la restitution fixée le jour du dépôt de la demande de certificat est celle qui est applicable à une exportation effectuée ce jour: - diminuée d'un montant au maximum égal à la différence entre le prix caf d'achat à terme et le prix caf, lorsque le premier est supérieur au second de plus de 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes,
- augmentée d'un montant au maximum égal à la différence entre le prix caf et le prix caf d'achat à terme, lorsque le premier est supérieur au second de plus de 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes.
Dans l'intervalle des fixations hebdomadaires, le montant de la restitution applicable, en cas de fixation à l'avance, n'est ajusté que lorsque l'application de la disposition ci-dessus implique une modification de son montant supérieur à 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes.»
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.