Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1397/68 de la Commission, du 6 septembre 1968 modifiant le règlement n° 474/67/CEE relatif à la préfixation de la restitution à l'exportation de riz et de brisures

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/09/1968 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1397/68
Adopté le6 septembre 1968
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31968R1397
RéférenceRèglement (CEE) n° 1397/68, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, conformément à l'article 17 paragraphe 4 du règlement nº 359/67/CEE, la restitution applicable le jour du dépôt d'une demande de certificat d'exportation peut être appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat et qu'en ce cas un correctif s'applique à la restitution ; que, conformément à l'article 1er du règlement nº 474/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif à la préfixation de la restitution à l'exportation du riz et des brisures (2), ce correctif est égal à la différence entre le prix caf et le prix caf d'achat à terme;

(2)

considérant que, tandis que les certificats d'exportation de riz et de brisures sont valables jusqu'à l'expiration du cinquième mois suivant celui au cours duquel ils ont été délivrés, il existe rarement pour ces produits un marché à terme vraiment représentatif, surtout pour les termes autres que le ou les plus proches ; qu'il est dès lors opportun de pouvoir fixer un correctif inférieur à la différence rappelée ci-dessus;

(3)

considérant qu'il convient par conséquent de modifier le règlement nº 474/67/CEE;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les deux premiers alinéas de l'article 1er du règlement nº 474/67/CEE sont remplacés par le texte suivant:

«Lors de la fixation à l'avance de la restitution à l'exportation de riz et de brisures, visée à l'article 17 paragraphe 4 premier alinéa du règlement nº 359/67/CEE, la restitution fixée le jour du dépôt de la demande de certificat est celle qui est applicable à une exportation effectuée ce jour: - diminuée d'un montant au maximum égal à la différence entre le prix caf d'achat à terme et le prix caf, lorsque le premier est supérieur au second de plus de 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes,

- augmentée d'un montant au maximum égal à la différence entre le prix caf et le prix caf d'achat à terme, lorsque le premier est supérieur au second de plus de 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes.

Dans l'intervalle des fixations hebdomadaires, le montant de la restitution applicable, en cas de fixation à l'avance, n'est ajusté que lorsque l'application de la disposition ci-dessus implique une modification de son montant supérieur à 0,025 unité de compte par 100 kilogrammes.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31968R1397. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).