considérant que, conformément à l'article 17 paragraphe 4 du règlement nº 359/67/CEE, la restitution applicable le jour du dépôt d'une demande de certificat d'exportation peut être appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat et qu'en ce cas un correctif s'applique à la restitution ; que, conformément à l'article 1er du règlement nº 474/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif à la préfixation de la restitution à l'exportation du riz et des brisures (2), ce correctif est égal à la différence entre le prix caf et le prix caf d'achat à terme;
Règlement (CEE) n° 1397/68 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/1968) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 1397/68
RattachementRèglement (CEE) n° 1397/68
Versionacte d'origine du 06/09/1968 (CELEX 31968R1397)
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