Considérant que les dispositions principales de l'accord conclu le 10 mars 1936 sont les suivantes: a) les chaufourniers s'abstiennent de la fabrication de ciments autres que le ciment naturel; b) l'Association versera trimestriellement aux chaufourniers une indemnité égale à 0,5 % du montant des ventes totales de ciment réalisées par ses membres; c) les chaufourniers s'obligent envers l'Association à limiter leurs ventes de ciment naturel à un maximum de 2,75 % du total des ventes de ciment Portland artificiel des membres de l'Association; d) les chaufourniers s'engagent à ne pas exporter de ciment naturel vers les pays à l'égard desquels l'Association conclura des accords internationaux interdisant la vente de ciment naturel sur ces marchés mais de tels accords n'ont jamais été conclus; e) les chaufourniers qui ont fait opposition à la requête introduite par l'Association auprès des autorités compétentes en vue de faire interdire la mise en activité d'usines fabriquant le ciment Portland artificiel, retireront leur opposition; f) les engagements pris dans cet accord restent en vigueur pendant toute la durée d'un autre contrat : la «Convention générale cimentière» conclue le 29 mai 1935 entre les fabricants belges de ciment Portland artificiel, sous sa forme actuelle ou sous toute autre forme;
Décision 69/152/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/152/CEE
RattachementDécision 69/152/CEE
Versionacte d'origine du 05/05/1969 (CELEX 31969D0152)
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