(3)considérant que le 15 novembre 1947, la Convention générale cimentière de 1935 prenait fin et, en même temps, l'Association générale des fabricants belges de ciment Portland artificiel était mise en liquidation ; que le 15 avril 1948, une nouvelle convention dénommée également «Convention générale cimentière» a été conclue entre 25 cimentiers, son but étant aussi de réglementer la production et la vente du ciment Portland artificiel; qu'en se fondant sur l'expiration de la convention de 1935, les cimentiers ont cessé en 1947 de verser les indemnités aux chaufourniers ; que par une décision du tribunal de commerce de Tournai, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, les cimenteries en question ont été toutefois obligées de continuer le paiement des redevances, étant donné que la nouvelle Convention générale cimentière de 1948 n'était que la continuation de celle de 1935 sous une autre forme et que, selon le texte de l'accord du 10 mars 1936, les engagements restaient intacts; qu'à partir du 1er juillet 1962, les cimentiers ont de nouveau arrêté le paiement des redevances aux chaufourniers, en alléguant que l'accord du 10 mars 1936 est visé par l'article 85 paragraphe 1 du traité de Rome et qu'il était, dès lors, frappé de nullité ; que les chaufourniers ont assigné les cimentiers et obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce de Tournai le 10 avril 1964 ; que ce jugement a toutefois été réformé le 25 juin 1964 par la Cour d'appel de Bruxelles qui a décidé de surseoir à statuer quant au fond «jusqu'à ce que des décisions définitives auront été prises par la Commission de la Communauté économique européenne quant à l'application de l'article 85 du traité de Rome à la convention litigieuse du 10 mars 1936 et à la Convention générale cimentière du 15 avril 1948»; qu'en 1965, dix des treize chaufourniers parties à l'accord du 10 mars 1936 ont conclu un arrangement avec l'Association et qu'il a été mis fin à l'accord en ce qui les concerne; qu'ainsi, l'accord de 1936 ne peut plus produire ses effets qu'entre l'Association et trois chaufourniers, à savoir la S.P.R.L. Fernand Sherrington et Cie, la S.P.R.L. Éts Jean Agache Lampe et la S.A. en liquidation Carrières Dufour;
(7)considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; 1. Considérant que l'interdiction imposée par l'accord aux chaufourniers de produire du ciment artificiel n'a pas, dans le contexte économique actuel, pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, du moins d'une façon sensible; qu'en 1936, la reconversion d'une entreprise chaufournière en une entreprise cimentière était encore relativement simple ; que les installations, notamment les fours, et les procédés de fabrication utilisés pour la production du ciment artificiel étaient techniquement moins avancés et exigeaient des investissements moins élevés qu'à l'heure actuelle ; que depuis 1945, on constate dans l'industrie cimentière une forte tendance à la concentration et à l'utilisation d'installations toujours plus grandes qui, en augmentant la rentabilité par une diminution relative des coûts fixes, exigent toutefois des investissements considérables; qu'il résulte de l'évolution technique et économique que, de 1935 à 1966, le nombre d'entreprises cimentières en Belgique est passé de 26 à 9 et le nombre d'usines productrices de 35 à 12, alors que la production de ciment est passée de 2.600.000 tonnes environ en 1935 à 5.904.859 tonnes en 1965 ; que le nombre des entreprises de ciment Portland s'élevait à 17 en 1955, mais avait diminué à 7 en 1966 par la disparition des petits producteurs ; qu'ainsi, il ne reste actuellement que deux fabricants qui produisent moins de 100.000 tonnes par an, un qui produit environ 200.000 tonnes par an, tandis que les 4 autres produisent chacun annuellement plus de 500.000 tonnes; qu'il résulte de l'évolution technique et économique que la création de nouvelles usines n'est actuellement plus rentable en dessous d'une capacité de production d'au moins 200.000 tonnes de ciment par an ; qu'on constate effectivement que la création de nouvelles unités de production lors des dernières années ne s'effectue qu'à partir de capacités de quelques centaines de milliers de tonnes par an, avec des coûts d'investissement évalués de 2.000 à 2.500 FB par tonne, représentant un coût d'au moins 400 à 500 millions de FB par usine; qu'avec l'évolution de l'importance des installations pour la création de nouvelles usines de ciment Portland, il faut également tenir compte de la superficie des terrains, et surtout des carrières, nécessaire pour permettre une utilisation rentable de ces installations ; qu'à ce sujet, il est opportun de préciser que les trois chaufourniers ne disposent que de petits terrains dispersés et complètement entourés par les terrains d'autres cimenteries, à savoir: - la S.A. en liquidation Carrières Dufour: 4,08 ha de terrain, dont 1,06 ha de carrières; - la S.P.R.L. Éts Jean Agache Lampe: 1,47 ha de terrain à Vaulx, dont 0,2 ha de carrières, 6,27 ha de terrain à Antoing, dont 4 ha de carrières; - la S.P.R.L. Fernand Sherrington et Cie: 3,69 ha de terrain à Vaulx, dont 2,37 ha de carrières; que les trois chaufourniers ensemble disposent ainsi de 15,51 ha de terrains dispersés, dont 7,63 ha de carrières abandonnées; qu'on constate que le plus petit producteur belge de ciment Portland produit du ciment dans la même région du Tournaisis avec un ancien four droit sur une superficie de 63,54 ha dont 21,16 ha de carrières; qu'il est alors exclu que les chaufourniers créent sur leurs terrains beaucoup plus réduits et dispersés de nouvelles usines qui, pour permettre une production rentable, exigent des installations modernes et de grandes dimensions ; que même un remembrement de leurs carrières n'apporterait pas une amélioration notable, les terrains étant séparés l'un de l'autre, et celui des Carrières Dufour se trouvant même à une distance de plus d'un kilomètre de ceux des deux autres chaufourniers; que, si en 1936 une transformation des installations des chaufourniers était encore possible, il n'existe plus actuellement une base de départ pour une telle transformation en raison de la fermeture des carrières et de la disparition des chaufourniers en tant que producteurs ; qu'enfin, la possibilité de créer des usines nouvelles pour la production de ciment artificiel est défavorablement influencée par l'existence de capacités excédentaires de production en Belgique (le degré d'utilisation des capacités se situait en Belgique, au cours des années 1959-1963, entre 59 et 65 % ; dans les années suivantes, il s'est élevé à environ 80 % et au cours des années à venir, il s'abaissera vraisemblablement à nouveau, par suite de la construction de nouveaux fours de très grande capacité); qu'en considération des circonstances économiques et techniques ci-dessus, il faut conclure qu'actuellement la possibilité de production de ciment artificiel par les chaufourniers est pratiquement exclue et que les chaufourniers ne peuvent plus être considérés comme des concurrents même potentiels pour les producteurs de ciment artificiel ; que ceci paraît d'ailleurs confirmé par le fait que depuis 1947 les cimentiers ont essayé de résilier l'accord, ce qui rendrait aux chaufourniers la liberté de produire; que même dans l'hypothèse où, malgré ce qui a été dit ci-dessus, on considérerait une production de ciment artificiel par les chaufourniers comme en principe possible, il faudrait affirmer que l'interdiction de production, imposée aux chaufourniers, ne peut en tout cas pas restreindre la concurrence d'une façon sensible ; qu'en effet, le plus petit producteur belge de ciment Portland déjà mentionné produisait en 1965 63.865 tonnes, ce qui représentait seulement 1,5 % de la production totale de ciment Portland en Belgique; que, dans de telles circonstances, on ne peut pas supposer que les trois chaufourniers puissent un jour produire du ciment dans une mesure qui serait susceptible d'influencer l'offre de ciment Portland en Belgique et moins encore dans le marché commun ; qu'il faut par conséquent conclure que, même dans le cas où il serait techniquement et économiquement possible aux chaufourniers de commencer un jour la production de ciment Portland, l'interdiction imposée ne pourrait de toute manière pas restreindre la concurrence d'une façon sensible; 2. Considérant que les limitations imposées par l'accord aux chaufourniers au sujet des ventes et des exportations éventuelles de ciment naturel n'ont pas non plus, dans le cadre économique actuel, pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence ; qu'en fait, par suite de l'évolution technique dans le secteur du ciment, la production du ciment naturel est devenue insignifiante et les limitations imposées aux chaufourniers ont perdu leur sens ; que la production actuelle de ciment naturel en Belgique s'élève à environ 1.000 tonnes par an alors que l'accord en question autorise une production de 132.000 tonnes sur la base de la production de ciment Portland artificiel en 1965; III