Décision 69/152/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 69/152/CEE
RattachementDécision 69/152/CEE
Versionacte d'origine du 05/05/1969 (CELEX 31969D0152)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 69/152/CEEEUR-Lex →

considérant que le 15 novembre 1947, la Convention générale cimentière de 1935 prenait fin et, en même temps, l'Association générale des fabricants belges de ciment Portland artificiel était mise en liquidation ; que le 15 avril 1948, une nouvelle convention dénommée également «Convention générale cimentière» a été conclue entre 25 cimentiers, son but étant aussi de réglementer la production et la vente du ciment Portland artificiel; qu'en se fondant sur l'expiration de la convention de 1935, les cimentiers ont cessé en 1947 de verser les indemnités aux chaufourniers ; que par une décision du tribunal de commerce de Tournai, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, les cimenteries en question ont été toutefois obligées de continuer le paiement des redevances, étant donné que la nouvelle Convention générale cimentière de 1948 n'était que la continuation de celle de 1935 sous une autre forme et que, selon le texte de l'accord du 10 mars 1936, les engagements restaient intacts; qu'à partir du 1er juillet 1962, les cimentiers ont de nouveau arrêté le paiement des redevances aux chaufourniers, en alléguant que l'accord du 10 mars 1936 est visé par l'article 85 paragraphe 1 du traité de Rome et qu'il était, dès lors, frappé de nullité ; que les chaufourniers ont assigné les cimentiers et obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce de Tournai le 10 avril 1964 ; que ce jugement a toutefois été réformé le 25 juin 1964 par la Cour d'appel de Bruxelles qui a décidé de surseoir à statuer quant au fond «jusqu'à ce que des décisions définitives auront été prises par la Commission de la Communauté économique européenne quant à l'application de l'article 85 du traité de Rome à la convention litigieuse du 10 mars 1936 et à la Convention générale cimentière du 15 avril 1948»; qu'en 1965, dix des treize chaufourniers parties à l'accord du 10 mars 1936 ont conclu un arrangement avec l'Association et qu'il a été mis fin à l'accord en ce qui les concerne; qu'ainsi, l'accord de 1936 ne peut plus produire ses effets qu'entre l'Association et trois chaufourniers, à savoir la S.P.R.L. Fernand Sherrington et Cie, la S.P.R.L. Éts Jean Agache Lampe et la S.A. en liquidation Carrières Dufour;

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