considérant que la société Christiani & Nielsen Copenhague a procédé à la création de la société Christiani & Nielsen La Haye afin d'exécuter dans les meilleures conditions sur le territoire néerlandais les travaux dans lesquels elle est spécialisée ; que ce sont des considérations de gestion qui ont amené cette entreprise, dont l'activité est internationale, à créer des filiales dans différents pays plutôt qu'à y établir des succursales ou des agences ; qu'il s'agit là d'un élément de stratégie de marché qui ne peut avoir pour résultat de faire considérer, dans le cas d'espèce, une filiale à 100 % comme une entité économique pouvant entrer en concurrence avec sa société mère; considérant, en outre, que Christiani & Nielsen Copenhague a le droit de nommer les dirigeants de Christiani & Nielsen La Haye et de donner des directives à sa filiale qui est obligée de les exécuter ; que Christiani & Nielsen La Haye est donc une partie intégrante de l'ensemble économique constitué par le groupe Christiani & Nielsen;
Décision 69/195/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/1969) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 69/195/CEE
RattachementDécision 69/195/CEE
Versionacte d'origine du 18/06/1969 (CELEX 31969D0195)
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