Considérants (10)
(1)considérant qu'il existe à l'intérieur du marché commun un grand nombre d'autres entreprises qui effectuent des travaux similaires à ceux dont s'occupe Christiani & Nielsen La Haye;
(2)considérant que l'essentiel du contenu de cette demande d'attestation négative a été publié (1) conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 ; qu'à la suite de cette publication, aucune observation émanant de tiers n'a été communiquée à la Commission; II
(3)considérant que la demande d'attestation négative est recevable;
(4)considérant que l'attestation négative peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17, si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard de l'accord conclu entre Christiani & Nielsen Copenhague et sa filiale néerlandaise;
(5)considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
(6)considérant que Christiani & Nielsen La Haye est une société anonyme de droit néerlandais ; qu'elle poursuit un but économique déterminé et dispose à cet effet d'une organisation d'éléments personnels, matériels et immatériels ; qu'elle assume, en outre, le risque et la responsabilité des travaux qu'elle exécute ; que les rapports entre la filiale et la société mère sont régis par l'accord examiné ici qui prévoit des obligations à la charge de chacune des deux sociétés et qui ne peut être résilié sans le consentement des deux parties; (1) JO nº C 37 du 24.4.1968, p. 1. considérant, toutefois, que l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité suppose, entre les entreprises en cause, l'existence d'une concurrence susceptible d'être restreinte ; que cette condition n'est pas nécessairement remplie, dans les rapports entre deux entreprises qui exercent leurs activités dans le même secteur, par la seule constatation de l'existence d'une personnalité juridique pour chacune de ces entreprises ; qu'à cet égard, il est déterminant de savoir, en fonction des éléments de fait, si une action autonome de la filiale par rapport à la société mère est possible sur le plan économique;
(7)considérant que la société Christiani & Nielsen Copenhague a procédé à la création de la société Christiani & Nielsen La Haye afin d'exécuter dans les meilleures conditions sur le territoire néerlandais les travaux dans lesquels elle est spécialisée ; que ce sont des considérations de gestion qui ont amené cette entreprise, dont l'activité est internationale, à créer des filiales dans différents pays plutôt qu'à y établir des succursales ou des agences ; qu'il s'agit là d'un élément de stratégie de marché qui ne peut avoir pour résultat de faire considérer, dans le cas d'espèce, une filiale à 100 % comme une entité économique pouvant entrer en concurrence avec sa société mère; considérant, en outre, que Christiani & Nielsen Copenhague a le droit de nommer les dirigeants de Christiani & Nielsen La Haye et de donner des directives à sa filiale qui est obligée de les exécuter ; que Christiani & Nielsen La Haye est donc une partie intégrante de l'ensemble économique constitué par le groupe Christiani & Nielsen;
(8)considérant que l'unité de l'organisation économique de la société mère et de la filiale est soulignée par les échanges d'informations, d'inventions, de brevets, de savoir faire et par la collaboration permanente entre les deux entreprises;
(9)considérant que, compte tenu de ce qui précède, la répartition des marchés, prévue par l'accord, n'est, en définitive, qu'une répartition des tâches à l'intérieur d'une même entité économique ; que l'on ne saurait exiger en l'espèce qu'une partie de cette entité, fût-elle dotée de personnalité juridique, entre en concurrence avec la société mère ; que Christiani & Nielsen Copenhague, même en l'absence de tout contrat, aurait toujours le pouvoir de déterminer le comportement de Christiani & Nielsen La Haye dont elle détient la totalité du capital social;
(10)considérant qu'il résulte de ces circonstances que l'accord en cause ne peut avoir pour objet ni pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun; considérant, dans ces conditions, que les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de conclure que l'accord en cause est visé par l'article 85 paragraphe 1 et que, dès lors, l'attestation négative peut être délivrée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Il n'y a pas lieu pour la Commission, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la CEE à l'égard de l'accord conclu le 25 août 1931 et renouvelé le 20 mars 1959 entre Christiani & Nielsen Copenhague et Christiani & Nielsen La Haye.
La société Christiani & Nielsen à Copenhague, Danemark, et la société Christiani & Nielsen à la Haye, Pays-Bas, sont destinataires de la présente décision.