Directive 70/157/CEE · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01970L0157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/1970).

TexteDirective 70/157/CEE
RattachementDirective 70/157/CEE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01970L0157-20130701)
Référencearticle 2 bis de la directive 70/157/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et ledispositif d'échappement, refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules, si le niveau sonore et le dispositif d'échappement répondent aux prescriptions de l'annexe I.

2. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement, interdire la mise en circulation d'un dispositif d'échappement ou d'un élément d'un tel dispositif qui est considéré comme entité technique au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE, si celui-ci, au sens de l'article 2, correspond à un type pour lequel la réception a été accordée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01970L0157-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).