Directive 70/157/CEE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01970L0157-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/02/1970).

TexteDirective 70/157/CEE
IntituléANNEXE I
RattachementDirective 70/157/CEE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01970L0157-20130701)
RéférenceAnnexe I de la directive 70/157/CEEEUR-Lex →

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCEPTION CE D’UN TYPE DE VÉHICULE À MOTEUR EN CE QUI CONCERNE LE NIVEAU SONORE

1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE

1. 1.

La demande de réception CE par type visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE d’un type de véhicule en ce qui concerne son niveau sonore est introduite par le constructeur.

1. 2.

L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.

1. 3.

Un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté par le constructeur au service technique chargé des essais.

1. 4.

À la demande du service technique, un spécimen du dispositif d’échappement et un moteur ayant au moins la même cylindrée et la même puissance que celui qui équipe le type de véhicule à réceptionner doivent également être fournis.

2. NIVEAU SONORE DU VÉHICULE EN MARCHE

2. 1. Valeurs limites

Le niveau sonore mesuré conformément aux dispositions de l’annexe III ne doit pas dépasser les limites suivantes:

| Catégories de véhicules

|

Valeurs exprimées en dB (A)

[décibels (A)]

|

2. 1.1. Véhicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur

| 74

2. 1.2. Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes et:

|

2. 1.2.1. avec un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW

| 78

|

2. 1.2.2. avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW

| 80

2. 1.3. Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur; véhicules destinés au transport de marchandises:

|

2. 1.3.1. ayant une masse maximale autorisée n’excédant pas 2 t

| 76

|

2. 1.3.2. ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 t mais n’excédant pas 3,5 t

| 77

2. 1.4. Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t

|

2. 1.4.1. avec un moteur d’une puissance inférieure à 75 kW

| 77

|

2. 1.4.2. avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW

| 78

|

2. 1.4.3. avec un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW

| 80

Toutefois:

— pour les véhicules des catégories 2.1.1 et 2.1.3 les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur diesel à injection directe,

— pour les véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur d’une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s’ils sont équipés d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW,

— pour les véhicules de la catégorie 2.1.1 équipés d’une boîte de vitesses à commande manuelle ayant plus de quatre rapports de marche avant et d’un moteur développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale est supérieur à 75 kW/t, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) si la vitesse à laquelle l’arrière du véhicule passe la ligne BB’ en troisième rapport est supérieure à 61 km/h.

2. 2. Interprétation des résultats

2. 2.1.

Pour tenir compte de l’imprécision des appareils de mesure, le résultat de chaque mesure est constitué par la valeur lue sur l’appareil, diminuée de 1 dB (A).

2. 2.2.

Les mesures sont considérées comme valables si l’écart entre deux mesures consécutives d’un même côté du véhicule n’est pas supérieur à 2 dB (A).

2. 2.3.

La valeur retenue est le résultat des mesures le plus élevé. Dans le cas où cette valeur est supérieure de 1 dB (A) au niveau maximal admissible pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule à l’essai, il est procédé à deux autres mesures, le microphone étant maintenu à la même position. Trois des quatre mesures ainsi obtenues doivent être comprises dans les limites prescrites.

3. INSCRIPTIONS

3. 1.

Les éléments des dispositifs silencieux d’échappement et d’admission, à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, doivent porter:

3. 1.1.

la marque de fabrique ou de commerce du fabricant des dispositifs et de leurs éléments;

3. 1.2.

la désignation commerciale donnée par le fabricant.

3. 2.

Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.

4. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UN TYPE DE VÉHICULE

4. 1.

Si les exigences applicables sont respectées, la réception CE est accordée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.

4. 2.

Un modèle de la fiche de réception CE par type est reproduit à l’appendice 2.

4. 3.

Un numéro de réception est attribué à chaque véhicule réceptionné, conformément à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE. Le même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

5. MODIFICATIONS DU TYPE ET DE LA RÉCEPTION PAR TYPE

5. 1.

Les dispositions de l’article 5 de la directive 70/156/CEE s’appliquent en cas de modifications du type réceptionné conformément à la présente directive.

6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6. 1.

Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 70/156/CEE.

6. 2.

Dispositions spéciales:

6. 2.1.

Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE sont les mêmes que ceux qui sont prévus à l’annexe 7 du règlement 51 de la CEE/ONU et qui figurent à l’annexe III de la présente directive.

6. 2.2.

La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d’un contrôle tous les deux ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01970L0157-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).