DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À LA RÉCEPTION CE DES DISPOSITIFS SILENCIEUX EN TANT QU’ENTITÉS TECHNIQUES (DISPOSITIFS SILENCIEUX D’ÉCHAPPEMENT DE REMPLACEMENT)
1. DEMANDE DE RÉCEPTION CE
1. 1.
Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE, la demande de réception CE, en tant qu’entité technique, d’un dispositif silencieux de remplacement ou d’éléments de ce dispositif est présentée par le constructeur du véhicule ou par le fabricant de cette entité technique.
1. 2.
L’appendice 1 contient un modèle de la fiche de renseignements.
1. 3.
Le demandeur doit présenter, à la demande du service technique:
1. 3.1.
deux échantillons du dispositif pour lequel la réception CE est demandée,
1. 3.2.
un dispositif silencieux d’échappement conforme à celui qui équipait à l’origine le véhicule lors de sa réception CE,
1. 3.3.
un véhicule représentant le type sur lequel le système doit être installé qui répond aux exigences du point 4.1 de l’annexe 7 du règlement 51 de la CEE/ONU tel que mentionné à l’annexe III de la présente directive,
1. 3.4.
un moteur isolé qui correspond au type de véhicule décrit ci-dessus.
2. INSCRIPTIONS
2. 4.1.
Le dispositif silencieux de remplacement ou les éléments de ce dispositif à l’exception des pièces de fixation et des tuyaux doivent porter:
2. 4.1.1.
la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif silencieux de remplacement et de ses éléments,
2. 4.1.2.
la désignation commerciale donnée par le fabricant.
2. 4.2.
Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles même lorsque le dispositif est monté sur le véhicule.
3. OCTROI DE LA RÉCEPTION CE
3. 1.
Si les exigences applicables sont remplies, la réception CE est accordée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/156/CEE.
3. 2.
Un modèle de la fiche de réception CE par type est reproduit à l’appendice 2.
3. 3.
Un numéro de réception conformément à l’annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif réceptionné en tant qu’entité technique; la section 3 du numéro de réception indique le numéro de la directive modificatrice qui était applicable au moment de la réception du véhicule. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif silencieux de remplacement ou élément de ce dispositif.
4. MARQUE DE RÉCEPTION CE
4. 1.
À l’exception des pièces de fixation et des tuyaux, chaque dispositif silencieux d’échappement ou élément de ce dispositif dont le type est conforme aux critères de la présente directive portent la marque de réception CE.
4. 2.
La marque de réception CE est constituée d’un rectangle entourant un «e» minuscule à côté duquel figure le code [chiffre(s)] de l’État membre qui a délivré la réception, soit:
«1» pour l’Allemagne
«2» pour la France
«3» pour l’Italie
«4» pour les Pays-Bas
«5» pour la Suède
«6» pour la Belgique
«7» pour la Hongrie
«8» pour la République tchèque
«9» pour l’Espagne
«11» pour le Royaume-Uni
«12» pour l’Autriche
«13» pour le Luxembourg
«17» pour la Finlande
«18» pour le Danemark
«19» pour la Roumanie
«20» pour la Pologne
«21» pour le Portugal
«23» pour la Grèce
«24» pour l’Irlande
«25» pour la Croatie
«26» pour la Slovénie
«27» pour la Slovaquie
«29» pour l’Estonie
«32» pour la Lettonie
«34» pour la Bulgarie
«36» pour la Lituanie
«49» pour Chypre
«50» pour Malte
À proximité du rectangle est apposé le «numéro de réception de base», qui fait partie de la section 4 du numéro de réception visé dans l’annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé d’un nombre séquentiel de deux chiffres attribué à la dernière modification technique importante de la directive 70/157/CEE applicable au moment de la réception CE. Pour la directive 70/157/CEE, le nombre séquentiel est 00; pour la directive 77/212/CEE, le nombre séquentiel est 01; pour la directive 84/424/CEE, le nombre séquentiel est 02; pour la directive 92/97/CEE et la présente directive, le nombre séquentiel est 03. Le nombre séquentiel 03 reflète également les exigences techniques de la série 00 d’amendements du règlement 59 de la CEE/ONU.
4. 3.
La marque de réception doit être nettement lisible et indélébile, y compris une fois que le dispositif silencieux de remplacement ou l’élément de ce dispositif est monté sur le véhicule.
4. 4.
Un exemple de la marque de réception CE figure à l’appendice 3.
5. MODIFICATIONS DU TYPE ET DES RÉCEPTIONS
5. 1.
En cas de modification du type de véhicule réceptionné conformément à la présente directive, les dispositions de l’article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.
6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
6. 1.
Les mesures destinées à garantir la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions de l’article 10 de la directive 70/156/CEE.
6. 2.
Dispositions spéciales:
6. 2.1.
Les essais mentionnés au point 2.3.5 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE correspondent à ceux présentés dans l’annexe 5 du règlement 59 de la CEE/ONU et qui figurent à l’annexe III de la présente directive.
6. 2.2.
La fréquence des vérifications à laquelle fait référence le point 2.4 de l’annexe X de la directive 70/156/CEE est en principe d’un contrôle tous les deux ans.