1. Les exigences techniques sont prévues dans:
a) les paragraphes 2, 6.1, 6.2.1 et 6.3 du règlement 51 de la CEE/ONU et les annexes 3 à 10 de celui-ci;
b) les paragraphes 2 et 6 du règlement 59 de la CEE/ONU et les annexes 3 à 5 de celui-ci.
2. Aux fins de l‘application des exigences mentionnées au point 1, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) par «véhicule à vide», on entend un véhicule dont la masse est définie au point 2.6 de l’appendice 1 de l’annexe I de la présente directive, mais sans conducteur;
b) les mots «fiche de communication» sont remplacés par «fiche de réception» prévue à l’appendice 2 des annexes I et II;
c) les mots «parties contractantes aux différents règlements» sont remplacés par «États membres»;
d) les références au règlement 51 et au règlement 59 s’entendent comme faites à la directive 70/157/CEE;
e) la note 1 de bas de page du paragraphe 2.2.6 est remplacée par le texte suivant: «Pour les définitions des catégories, voir l’annexe II A de la directive 70/156/CEE».