Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 59/70 de la Commission, du 14 janvier 1970 relatif à la non-fixation de montants supplémentaires pour les oeufs en coquilles en provenance de la Roumanie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/01/1970 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 59/70
Adopté le14 janvier 1970
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX31970R0059
RéférenceRèglement (CEE) n° 59/70, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que lorsque, pour un produit, le prix d'offre franco frontière tombe en dessous du prix d'écluse, le prélèvement applicable à ce produit doit être augmenté d'un montant supplémentaire égal à la différence entre le prix d'écluse et ce prix d'offre;

(2)

considérant que ce montant supplémentaire n'est toutefois pas applicable à l'égard des pays tiers qui sont disposés à garantir, et sont en mesure de le faire, qu'à l'importation dans la Communauté de produits originaires et en provenance de leur territoire, le prix pratiqué ne sera pas inférieur au prix d'écluse et que tout détournement de trafic sera évité;

(3)

considérant que, par lettre du 5 novembre 1969, les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie se sont déclarées disposées à donner cette garantie pour les exportations d'oeufs de volailles de basse-cour en coquilles, frais ou conservés, autres que les oeufs à couver, vers la Communauté ; qu'elles veilleront à ce que ces exportations ne soient effectuées que par l'entreprise d'État pour le commerce extérieur Romagricola ; qu'elles veilleront également à ce que les livraisons des produits précités ne soient pas réalisées à des prix franco frontière de la Communauté, inférieurs au prix d'écluse valable le jour du dédouanement ; qu'à cette fin, elles détermineront l'entreprise d'État pour le commerce extérieur Romagricola à éviter de prendre en particulier des mesures susceptibles d'aboutir indirectement à des prix inférieurs aux prix d'écluse telles la prise en charge de frais de commercialisation ou de transport, l'octroi de rabais, la conclusion d'accords de prestations liées ou toutes mesures ayant des effets analogues;

(4)

considérant que les autorités compétentes de la république socialiste de Roumanie se sont, en outre, déclarées disposées à communiquer régulièrement à la Commission, par l'intermédiaire de l'entreprise d'État pour le commerce extérieur Romagricola, les détails concernant les exportations d'oeufs, dans la Communauté, et à mettre la Commission en mesure d'exercer un contrôle permanent sur l'efficacité des mesures prises;

(5)

considérant que les problèmes liés au respect de cette déclaration de garantie ont été discutés d'une façon détaillée avec les représentants de la république socialiste de Roumanie ; que, après ces discussions, on peut estimer que ce pays tiers est en mesure de respecter sa déclaration de garantie ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de percevoir un montant supplémentaire à l'égard des importations des produits précités, originaires et en provenance de la république socialiste de Roumanie;

(6)

considérant que le Comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les prélèvements fixés conformément à l'article 4 du règlement nº 122/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des oeufs de volailles de basse-cour, en coquilles, (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (2)JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 23. (3)JO nº 129 du 28.6.1967, p. 2577/67.

frais ou conservés, autres que les oeufs à couver, de la position 04.05 A I b) du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la république socialiste de Roumanie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31970R0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).