Règlement (CEE) n° 59/70 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/01/1970 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 59/70
RattachementRèglement (CEE) n° 59/70
VersionVersion d'origine (CELEX 31970R0059)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 59/70EUR-Lex →

Les prélèvements fixés conformément à l'article 4 du règlement nº 122/67/CEE ne sont pas augmentés d'un montant supplémentaire pour les importations des oeufs de volailles de basse-cour, en coquilles, (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2293/67. (2)JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 23. (3)JO nº 129 du 28.6.1967, p. 2577/67.

frais ou conservés, autres que les oeufs à couver, de la position 04.05 A I b) du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la république socialiste de Roumanie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31970R0059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).