Règlement (CEE) n° 537/70 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1989 (consolidation EUR-Lex 01970R0537-19890101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1970). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 537/70
RattachementRèglement (CEE) n° 537/70
VersionConsolidée au 01/01/1989 (CELEX 01970R0537-19890101)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 537/70EUR-Lex →

1. Les États membres sont autorisés à prendre certaines mesures dérogatoires en ce qui concerne les normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs suivants:

Freesia Ragioneri,

Freesia Refracta Alba,

Freesia Buttercup,

Glaïeuls à grandes fleurs,

Glaïeuls primulinus,

Glaïeuls Heraut,

Glaïeuls Papillon,

Iris «Wedgwood».

▼M2 — ————

▼M1 — ————

▼B

2. Les mesures dérogatoires visées au paragraphe 1 ne peuvent être prises que dans le domaine du calibrage et dans les conditions et les limites mentionnées en annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01970R0537-19890101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).