Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 537/70 de la Commission, du 23 mars 1970 autorisant les États membres à prendre des mesures dérogatoires à certains critères des normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/1989.

Version consolidée au 01/01/1989 (consolidation EUR-Lex 01970R0537-19890101, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1970).

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ActeRèglement (CEE) n° 537/70
Adopté le23 mars 1970
VersionConsolidée au 01/01/1989
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX01970R0537-19890101
RéférenceRèglement (CEE) n° 537/70, consolidée au 01/01/1989EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 315/68, les États membres peuvent être autorisés à prendre des mesures dérogatoires en ce qui concerne certains critères des normes de qualité, afin de permettre aux exportateurs de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers;

(2)

considérant que les normes de qualité instaurées par le règlement (CEE) nº 315/68 ne permettent pas dans certains cas de satisfaire aux exigences commerciales des pays tiers ; que, dans les cas où ces exigences commerciales sont de nature stable et permanente, il y a lieu de donner aux États membres, sans limitation de durée, l'autorisation de les satisfaire;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Les États membres sont autorisés à prendre certaines mesures dérogatoires en ce qui concerne les normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs suivants:

Freesia Ragioneri,

Freesia Refracta Alba,

Freesia Buttercup,

Glaïeuls à grandes fleurs,

Glaïeuls primulinus,

Glaïeuls Heraut,

Glaïeuls Papillon,

Iris «Wedgwood».

▼M2 — ————

▼M1 — ————

▼B

2. Les mesures dérogatoires visées au paragraphe 1 ne peuvent être prises que dans le domaine du calibrage et dans les conditions et les limites mentionnées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1970.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Conditions et limites prévues à l'article 1er paragraphe 2

(

1

) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.

(

2

) JO no L 71 du 21. 3.1968, p. 1.

(

3

) JO no L 61 du 12. 3. 1969, p. 1.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01970R0537-19890101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).