Considérants (3)
(1)considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 315/68, les États membres peuvent être autorisés à prendre des mesures dérogatoires en ce qui concerne certains critères des normes de qualité, afin de permettre aux exportateurs de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers;
(2)considérant que les normes de qualité instaurées par le règlement (CEE) nº 315/68 ne permettent pas dans certains cas de satisfaire aux exigences commerciales des pays tiers ; que, dans les cas où ces exigences commerciales sont de nature stable et permanente, il y a lieu de donner aux États membres, sans limitation de durée, l'autorisation de les satisfaire;
(3)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les États membres sont autorisés à prendre certaines mesures dérogatoires en ce qui concerne les normes de qualité applicables aux exportations vers les pays tiers des bulbes, oignons et tubercules à fleurs suivants:
Freesia Ragioneri,
Freesia Refracta Alba,
Freesia Buttercup,
Glaïeuls à grandes fleurs,
Glaïeuls primulinus,
Glaïeuls Heraut,
Glaïeuls Papillon,
Iris «Wedgwood».
▼M2 — ————
▼M1 — ————
▼B
2. Les mesures dérogatoires visées au paragraphe 1 ne peuvent être prises que dans le domaine du calibrage et dans les conditions et les limites mentionnées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1970.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
Conditions et limites prévues à l'article 1er paragraphe 2
(
1
) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.
(
2
) JO no L 71 du 21. 3.1968, p. 1.
(
3
) JO no L 61 du 12. 3. 1969, p. 1.