considérant que les normes de qualité instaurées par le règlement (CEE) nº 315/68 ne permettent pas dans certains cas de satisfaire aux exigences commerciales des pays tiers ; que, dans les cas où ces exigences commerciales sont de nature stable et permanente, il y a lieu de donner aux États membres, sans limitation de durée, l'autorisation de les satisfaire;
Règlement (CEE) n° 537/70 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 537/70
RattachementRèglement (CEE) n° 537/70
Versionacte d'origine du 23/03/1970 (CELEX 31970R0537)
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