considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 315/68, les États membres peuvent être autorisés à prendre des mesures dérogatoires en ce qui concerne certains critères des normes de qualité, afin de permettre aux exportateurs de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers;
Règlement (CEE) n° 537/70 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 537/70
RattachementRèglement (CEE) n° 537/70
Versionacte d'origine du 23/03/1970 (CELEX 31970R0537)
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