La Commission constate que l'existence et l'application des dispositions suivantes de la GEMA constituent des infractions aux dispositions de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne:
1. Le paragraphe 6 lettre a) des statuts, dans la mesure où cette disposition refuse la qualité de membre ordinaire aux ressortissants d'autres États membres;
2. Le paragraphe 6 lettre b) premier alinéa des statuts, dans la mesure où cette disposition refuse la qualité de membre ordinaire aux maisons d'édition d'œuvres musicales établies dans d'autres États membres;
3. Le paragraphe 6 lettre b) quatrième alinéa des statuts, dans la mesure où cette disposition rend plus difficile l'admission comme membre ordinaire des maisons d'édition qui entretiennent des relations économiques ou personnelles avec des maisons d'édition d'autres États membres;
4. Le paragraphe 7 des statuts, dans la mesure où cette disposition, pour l'admission comme membre ordinaire, exige un revenu minimum provenant de la GEMA et ne tient pas compte d'autres revenus provenant de droits d'auteur sur des œuvres musicales gérés par des sociétés de droits d'auteur;
5. Le paragraphe 13 point 1 deuxième alinéa des statuts, dans la mesure où cette disposition exclut l'éligibilité des ressortissants d'autres États membres au conseil de surveillance;
6. Le paragraphe 7 premier alinéa du contrat de cession, dans la mesure où cette disposition fait obligation aux ressortissants d'un État membre de la Communauté de communiquer l'acquisition de la nationalité d'un autre État membre;
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7. Le paragraphe 3 point 1 a) des statuts et le paragraphe 1 du contrat de cession, dans la mesure où ces dispositions ne laissent pas aux membres la liberté:
A. soit
a) de céder à la GEMA, ou à une autre société de droits d'auteur, tout ou une partie de leurs droits pour des pays dans lesquels la GEMA n'exerce pas d'activité directe;
b) de céder totalement à la GEMA leurs droits pour les pays dans lesquels la GEMA exerce une activité directe ou de les repartir par catégorie entre plusieurs sociétés de droits d'auteur;
c) de retirer à la GEMA l'administration de certaines catégories après dénonciation régulière à la fin d'une année,
sans perdre de ce fait la qualité de membre ordinaire ou le bénéfice des prestations au titre des «procédures de cotation» ou de la caisse sociale. Les dispositions des paragraphes 7 et 9 section A des statuts concernant l'exigence d'un revenu minimum pour l'obtention ou la conservation de la qualité de membre ordinaire et le droit de la GEMA d'exiger à l'intérieur d'une catégorie la cession de toutes les œuvres d'un membre y compris ses œuvres futures, ne sont pas visées.
catégories au sens de la présente décision sont:
1. le droit général d'exécution;
2. le droit de radiodiffusion y compris le droit d'exécution publique des œuvres radiodiffusées (droit de transmission)
3. le droit de représentation cinématographique;
4. le droit de reproduction et de diffusion mécaniques y compris le droit d'exécution publique des œuvres mécaniquement reproduites (droit de transmission);
5. le droit de reproduction cinématographique;
6. le droit de produire, reproduire, dittuser et transmettre sur des supports pour magnétoscopes:
7. les droits d'exploitation résultant du développement technique ou d'une modification de la législation dans l'avenir;
B. soit
a) de céder totalement à la GEMA leurs droits pour tous les pays du monde ou de les répartir, par formes d'utilisation et par pays, entre plusieurs sociétés,
b) de retirer à la GEMA l'administration de certaines formes d'utilisation après dénonciation régulière à la fin d'un délai de trois ans aux maximum, sans perdre de ce fait la qualité de membre ordinaire ou le bénéfice de prestations au titre des «procédures de cotation» ou de la caisse sociale. Le délai de trois ans commence à courir à compter du 1er janvier suivant la signature du contrat de cession. Tous les contrats de cession existant au 8 juin 1971 sont résiliables en totalité ou en partie pour le 31 décembre 1973.
Les dispositions des paragraphes 7 et 9 section A des statuts concernant l'exigence d'un revenu minimum pour l'obtention ou la conservation de la qualité de membre ordinaire et le droit de la GEMA d'exiger dans le cadre d'une forme d'utilisation la cession de toutes les œuvres d'un membre, y compris de ses œuvres futures, ne sont pas visés;
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8. Les paragraphe 3 point 9 et paragraphe 9 point 1 du règlement intérieur applicable à la «procédure de cotation» en matière de musique légère et de musique de danse et paragraphe 11 point 6 des statuts de la caisse sociale, dans la mesure où ces dispositions excluent toute prétention à un droit et tout recours à la voie judiciaire;
9. Le règlement intérieur applicable à la «procédure de cotation» en matière de musique légère et de musique de danse, y compris son annexe, dans la mesure où il procure des avantages économiques à un groupe restreint de membres au détriment d'autres membres ou d'autres auteurs, et ce sans motif objectif d'ordre économique ou culturel;
10. Les paragraphe 8 point 3 premier alinéa et paragraphe 9 section B des statuts, dans la mesure où ces dispositions refusent ou retirent la qualité de membre ordinaire à tout compositeur, auteur ou éditeur de musique dépendant sur le plan économique d'un utilisateur d'œuvres musicales. Le droit de la GEMA d'arrêter une réglementation particulière en ce qui concerne le doit de suffrage et d'éligibilité dudit compositeur, auteur ou éditeur de musique et sa représentation à l'assemblée des membres, n'est pas visé;
11. Les paragraphe 3 point 1 lettre a) et paragraphe 9 section A point 1 et section C des statuts ainsi que les paragraphes 1 et 10 du contrat de cession, dans la mesure où ces dispositions empêchent le membre qui quitte la GEMA de disposer intégralement de ses droits d'auteur. Le droit — non exclusif — de la GEMA d'exécuter les contrats de licence existants, conformément au paragraphe 11 du contrat de cession, n'est pas visé;
12. Les paragraphe 5 premier alinéa lettre b) et paragraphe 7 premier alinéa lettre a) des statuts de la caisse sociale de la GEMA, dans la mesure où le délai d'attente est supérieur à cinq ans;
13. Le paragraphe 11 quatrième alinéa des statuts de la caisse sociale de la GEMA, dans la mesure où — sous réserve d'un délai d'attente de cinq ans — tout droit s'éteint en cas de cessation de l'affiliation.