Droit de l'Union · Texte intégral

71/224/CEE: Décision de la Commission, du 2 juin 1971 relative à une procédure d'application de l'article 86 du traité (IV/26 760 - GEMA) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, consolidée au 24/07/1972.

Version consolidée au 24/07/1972 (consolidation EUR-Lex 01971D0224-19720724, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/06/1971).

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ActeDécision 71/224/CEE
Adopté le2 juin 1971
VersionConsolidée au 24/07/1972
Contenu4 articles, 25 considérants
CELEX01971D0224-19720724
RéférenceDécision 71/224/CEE, consolidée au 24/07/1972EUR-Lex →
Considérants (25)
(1)

considérant que la GEMA est la seule société à gérer en Allemagne des droits d'auteurs d'oeuvres musicales ; qu'il n'existe d'autres sociétés de droits d'auteur que dans des domaines où la GEMA n'exerce pas ses activités ; que des projets de constitution d'une société de droits d'auteur dans le secteur partiel des moyens de communication audiovisuelle n'ont pu se réaliser parce que la GEMA couvre ce secteur partiel par le biais des contrats de cession et que tous ses membres et, partant, pratiquement tous les compositeurs et auteurs allemands, sont de ce fait liés à elle; que la situation de la GEMA correspond à celle de sociétés comparables en France, en Belgique et aux Pays-Bas ; que la société qui exerce ses activités en Italie détient - encore à l'heure actuelle - un monopole de droit ; que, par contre, en Allemagne comme dans les autres États membres, l'existence de plusieurs sociétés de droits d'auteur ou l'exercice direct de l'activité des sociétés de droits d'auteur établies dans d'autres États membres serait possible en droit; 1. a)considérant que tout compositeur, auteur ou éditeur établi en Allemagne est obligé en fait de recourir aux services de la GEMA en Allemagne ; que la gestion individuelle des droits d'auteur est matériellement très difficile et même exclue dans la plupart des cas ; qu'il ne pourrait y avoir de relations directes qu'entre les compositeurs, auteurs et éditeurs de musique et les organismes de radiodiffusion ou les fabricants de disques ; que les seuls cas connus de concession directe de droits sont ceux où, exceptionnellement les compositeurs ne sont pas devenus membres de la GEMA; b)considérant qu'un compositeur, auteur ou éditeur de musique établi en Allemagne a la possibilité de ne plus recourir aux services directs de la GEMA, en cédant ses droits, y compris pour l'Allemagne, directement à une société de droits d'auteur établie à l'étranger dont il ne peut toutefois devenir qu'un membre à droits réduits, sans droit de suffrage ; que les sociétés limitent en outre de manière concordante leur activité directe au territoire de l'État où elles ont leur siège (à l'exception de la société française qui, à l'intérieur de la Communauté, exerce également ses activités dans le grand-duché de Luxembourg), si bien que l'exercice des droits en Allemagne dans le cas cité incomberait également à la GEMA en vertu des accords d'exclusivité réciproque conclus entre les sociétés ; qu'un compositeur, auteur ou éditeur de musique, dès lors qu'il est membre de la GEMA, ne peut changer de société qu'au prix de désavantages économiques importants; c)considérant qu'un compositeur, auteur ou éditeur de musique établi à l'étranger, et en particulier dans un autre État membre de la Communauté, est empêché, s'il n'a pas la nationalité allemande, de recourir directement aux services de la GEMA ; qu'il peut certes devenir «membre adhérent» de la GEMA, mais jamais membre ayant droit de suffrage ; qu'il en résulte pour lui des désavantages économiques, puisqu'il ne bénéficie ni des avantages de la «procédure de cotation» ni des prestations de la caisse sociale tout en étant tenu de verser intégralement les contributions à ces institutions; d)considérant que la GEMA n'exerce pas directement d'activités à l'étranger en faveur de compositeurs, auteurs et éditeurs de musique nationaux ou étrangers; e)considérant que si un compositeur, auteur ou éditeur de musique allemand ou étranger souhaite céder ses droits pour l'Allemagne à la GEMA et pour d'autres pays aux sociétés qui y sont établies, ou s'il ne désire céder à la GEMA qu'une partie de ses droits (par exemple les droits de reproduction mécanique), la GEMA n'autorise une telle scission que pour certains pays, mais pas pour les États membres de la Communauté ; qu'en outre, cette scission implique que ledit compositeur, auteur ou éditeur de musique ne pourra jamais devenir membre ayant droit de suffrage et qu'il ne bénéficiera ni de la «procédure de cotation» ni des prestations de la caisse sociale bien qu'il y cotise; 2.considérant que, de même, les utilisateurs de musique ne peuvent obtenir des licences pour des droits d'auteur d'oeuvres musicales de l'étranger ; que la limitation de l'activité de toutes les sociétés à leur territoire délimité et l'existence des accords d'exclusivité réciproque entre les sociétés ont pour effet qu'un utilisateur d'oeuvres musicales établi en Allemagne ne peut obtenir des licences qu'auprès de la GEMA, même pour des oeuvres de compositeurs, auteurs ou éditeurs de musique étrangers; II. Appréciation au regard de l'article 86 du traité CEE

(2)

considérant que, aux termes de l'article 86 du traité CEE, est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci; A. considérant que la GEMA est une entreprise au sens de l'article 86 ; que, en concédant et gérant des droits d'auteur de musique à titre onéreux, elle exerce une activité d'entreprise consistant en prestations de services à l'égard tant des compositeurs, auteurs et éditeurs que des utilisateurs de musique; B. considérant que la GEMA détient une position dominante dans la république fédérale d'Allemagne qui constitue une partie substantielle du marché commun ; qu'elle n'y a, en effet, aucun concurrent; C. considérant que la GEMA exploite de façon abusive cette position dominante: - en exerçant une discrimination à l'égard des ressortissants d'autres États membres, - en liant ses membres par des obligations qui ne sont pas nécessaires, - en empêchant par son système l'établissement d'un marché unique des prestations de services des éditeurs de musique, - en étendant le droit d'auteur, par voie contractuelle, à des oeuvres non protégées. - en exerçant une discrimination à l'égard des importateurs de disques indépendants par rapport aux fabricants de disques, et - en exerçant une discrimination à l'égard des importateurs de magnétophones et de magnétoscopes par rapport aux fabricants allemands de ces appareils; 1. considérant que l'abus réside en premier lieu dans la discrimination exercée à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui ne peuvent pratiquement pas devenir membres de la GEMA ; que cette constatation résulte des données suivantes: a) alors qu'un compositeur ou un auteur allemand, quel que soit le lieu de son domicile, peut devenir membre de la GEMA avec droits de vote, et de suffrage et être éligible (paragraphe 6 lettre a), paragraphe 10 points 2 et 7 des statuts), cette possibilité n'existe pour un ressortissant d'un autre État membre que s'il a un domicile fiscal en Allemagne ; que les ressortissants d'autres États membres qui n'ont pas de domicile fiscal en Allemagne ne peuvent donc adhérer à la GEMA en qualité de membre ordinaire ou extraordinaire ; qu'on ne peut objecter à cet argument que la GEMA traite d'égale manière les ressortissants nationaux et étrangers en ce qui concerne la répartition générale des redevances, car la qualité de membre ordinaire signifie que l'intéressé peut exercer sur l'ensemble de la politique de gestion de la GEMA une influence que ne peuvent exercer les ressortissants d'autres États membres domiciliés à l'étranger ; que, en outre, le fait que les ressortissants d'autres États membres établis hors d'Allemagne ne peuvent devenir membres ordinaires signifie qu'ils ne peuvent bénéficier des versements supplémentaires dans le cadre de la «procédure de cotation» examinée ci-après, de sorte que la discrimination exercée à l'égard de ces ressortissants d'autres États membres leur inflige des désavantages directs sur le plan économique; b) les éditeurs de musique établis dans d'autres États membres ne peuvent, en règle générale, obtenir la qualité de membre ordinaire ou extraordinaire (paragraphe 6 lettre b) des statuts) ; que, à cet égard, les difficultés d'adhésion imposées à des éditeurs établis en Allemagne, mais qui entretiennent des relations économiques ou personnelles avec des éditeurs étrangers (paragraphe 6 lettre b) quatrième alinéa), sont particulièrement graves en ce sens qu'elles doivent être considérées comme préjudiciables aux contacts économiques et personnels avec l'étranger; c) dans ce contexte, il importe de relever en outre la disposition du paragraphe 7 point 1 des statuts selon laquelle l'obtention de la qualité de membre ordinaire présuppose un revenu moyen annuel reçu de la GEMA en cinq années consécutives ; que, en effet, même si le paragraphe 6 des statuts était modifié de telle sorte que les ressortissants d'autres États membres puissent obtenir la qualité de membre ordinaire, les effets discriminatoires subsisteraient puisque la GEMA ne tient pas compte, pour le membre d'une société établie dans un autre État membre, désireux d'adhérer à la GEMA, des revenus qu'il a reçus de cette société, si bien qu'il ne peut obtenir au plus tôt la qualité de membre ordinaire qu'après cinq ans ; que le paragraphe 7 point 1 des statuts a donc dans sa version actuelle des effets discriminatoires puisqu'il ne permet le passage des membres d'une société à l'autre que moyennant des pertes de droits et qu'en particulier la discrimination existant jusqu'à présent en raison de la nationalité subsiste matériellement pour l'avenir; d) le paragraphe 13 point 1 deuxième alinéa exige que les membres du conseil de surveillance aient la nationalité allemande et exclut de ce fait les ressortissants d'autres États membres; e) la disposition du paragraphe 7 premier alinéa du contrat de cession selon laquelle l'ayant droit doit communiquer tout changement de nationalité, vise à contrôler et maintenir les discriminations décrites ci-dessus; 2. considérant que l'abus réside en outre dans le fait que la GEMA lie ses membres (ordinaires, extraordinaires et adhérents) par des obligations qui ne sont pas objectivement justifiées et qui, en particulier, compliquent inéquitablement le passage des membres à une autre société; a) considérant qu'il est par principe abusif que la GEMA exige la cession des droits d'auteur pour toutes les catégories et pour le monde entier (paragraphe 3 point 1 lettre a) des statuts et paragraphe 1 du contrat de cession) ; que les objections opposées à ce sujet par la GEMA ne sont pas fondées;

(3)

considérant que la Commission ne dépasse pas les limites de sa juridiction en englobant dans sa décision la cession des droits d'auteur pour les pays tiers, puisque la cession exclusive de ces droits à la GEMA empêche également les membres de celle-ci - jusqu'à présent en grande majorité allemands - de céder ces droits à une autre société de droits d'auteur de la Communauté; considérant, ensuite, que la présente décision ne met pas en cause la position dominante de la GEMA en tant que telle, mais seulement son exploitation abusive, car même après modification des contrats de cession dans le sens de cette décision la GEMA continuera de détenir une position dominante en Allemagne ; qu'il est précisément reproché à la GEMA de vouloir faire de sa position dominante un monopole absolu, par le biais de certaines dispositions des contrats de cession;

(4)

considérant que l'application de l'article 86 aux relations existant entre la GEMA et ses membres n'est pas non plus exclue du fait que les contrats relatifs aux droits d'auteur relèveraient - comme le soutient la GEMA - de l'existence des droits d'auteur non affectée par le traité CEE ; que s'il est exact qu'une société de droits d'auteur est nécessaire pour gérer la plupart des droits d'auteur, la GEMA confond cette nécessité d'une gestion collective avec la gestion par une seule société qui établit et défend sa position exclusive par des moyens abusifs; considérant, enfin, que l'appréciation du contrat de cession n'est pas modifiée par le fait que la GEMA possède de nombreux mandats de l'étranger ne concernant que les droits de reproduction mécanique pour l'Allemagne, car les titulaires de ces droits ne deviennent jamais membres ordinaires, bien que leurs revenus en Allemagne soient parfois très élevés, et ne peuvent bénéficier ni de la «procédure de cotation» ni des prestations de la caisse sociale auxquelles ils contribuent financièrement;

(5)

considérant qu'il est donc nécessaire d'établir la liberté des membres de la GEMA de décider: - s'ils veulent céder à la GEMA, ou à une autre société de droits d'auteur, tout ou partie de leurs droits pour des pays dans lesquels la GEMA n'exerce pas d'activité directe, - s'ils veulent céder totalement à la GEMA leurs droits pour des pays dans lesquels la GEMA exerce une activité directe, ou les répartir par catégories entre plusieurs sociétés de droits d'auteur, - s'ils veulent retirer à la GEMA l'administration de certaines catégories après dénonciation régulière à la fin d'une année, sans perdre de ce fait la qualité de membre ordinaire et le bénéfice des prestations au titre de la «procédure de cotation» et de la caisse sociale ; que les dispositions des paragraphes 7 et 9 section A des statuts, qui exigent un certain revenu minimum pour l'obtention et la conservation de la qualité de membre ordinaire, ne sont pas mises en cause par la présente décision;

(6)

considérant que les catégories au sens de la présente décision sont: 1. le droit général d'exécution; 2. le droit de radiodiffusion, y compris le droit de transmission; 3. le droit de représentation cinématographique; 4. le droit de reproduction et de diffusion mécaniques, y compris le droit de transmission; 5. le droit de production cinématographique; 6. le droit de produire, reproduire, diffuser et transmettre sur des supports pour magnétoscopes; 7. les droits d'exploitation résultant du développement technique ou d'une modification de la législation dans l'avenir;

(7)

considérant que la présente décision n'exclut pas que la GEMA puisse exiger pour le territoire de son activité directe, dans les catégories qui lui sont confiées, la cession exclusive de toutes les oeuvres d'un compositeur ou auteur, y compris ses oeuvres futures ; que la présente décision n'empêchera donc pas la GEMA de représenter l'ensemble du répertoire, soit directement, soit en raison d'une licence concédée par une autre société de droits d'auteur ; que, abstraction faite des cas peu nombreux - qui existent déjà - où un auteur n'appartient à aucune société de droits d'auteur, la présente décision n'empêchera pas la GEMA de continuer à représenter le répertoire mondial, dans son domaine d'activité directe, vis-à-vis des organismes de radiodiffusion et des fabricants de disques; b) considérant qu'il est également abusif que la GEMA - en vertu du règlement intérieur applicable à la «procédure de cotation» en matière de musique légère et de musique de danse, et en vertu des statuts de la caisse sociale, exclue toute prétention à un droit et tout recours judiciaire, bien que les fonds à répartir proviennent des contributions des membres ; que même s'il s'agit en partie de montants non susceptibles de répartition dont l'ayant droit direct ne pourrait être déterminé, ou ne pourrait l'être que moyennant une dépense disproportionnée, ces redevances proviennent des droits d'auteur des membres et des auteurs d'autres pays ; qu'on ne peut objecter à cet argument que la GEMA est soumise à une surveillance administrative, car ce contrôle ne garantit pas à chaque membre qu'il sera tenu compte individuellement de ses droits en fonction de ses prestations ; que, en tant qu'entreprise détenant une position dominante, la GEMA ne peut exclure le recours à la voie judiciaire; - ne verse des allocations supplémentaires, dans le cadre de la «procédure de cotation», qu'à certains de ses membres, bien que ces versements soient prélevés sur les contributions de tous les membres de la GEMA ou auteurs d'autres pays, donc aussi de ceux qui ou bien ne remplissent pas encore les conditions d'une participation à la «procédure de cotation» ou ne peuvent les remplir en tant que ressortissants d'autres États membres domiciliés hors d'Allemagne ; que ces montants supplémentaires constituent des primes de fidélité;

(8)

considérant que, pour justifier la «procédure de cotation» sous sa forme actuelle, on ne peut objecter qu'elle vise à compenser le fait que les revenus plus élevés supportent un pourcentage moins élevé des frais d'administration et que, comme ces frais sont répartis uniformément entre tous les membres, ceux qui perçoivent des revenus plus élevés devraient obtenir une compensation ; que, s'il peut en être ainsi dans certains cas particuliers, la «procédure de cotation» en vigueur n'en tient pratiquement pas compte parce qu'il ne dépend pas, par exemple, de la durée d'affiliation ou de la qualité de membre «ordinaire» ; que les frais d'administration effectifs soient dans certains cas inférieurs à la moyenne ; que le fait que la question des frais d'administration éventuellement moins élevés ne constitue pas un argument déterminant pour la «procédure de cotation», ressort du paragraphe 5 point 6 du règlement intérieur, aux termes duquel un membre reste au niveau de cotation atteint, même s'il ne remplit plus les conditions ; que cela ressort également de l'annexe en vigueur depuis le 1er janvier 1970, aux termes de laquelle les compositeurs et auteurs reçoivent des allocations supplémentaires après vingt ans d'affiliation en qualité de membre ordinaire;

(9)

considérant que, en tant qu'entreprise détenant une position dominante, la GEMA ne peut verser des primes de fidélité à certains membres, si les fonds utilisés proviennent de tous les membres ; que cette appréciation de la «procédure de cotation» en matière de musique légère et de musique de danse ne met pas en cause la subvention des compositeurs contemporains de musique sérieuse, fondée sur des considérations culturelles; - refuse à certains compositeurs, auteurs et éditeurs de musique, en dépit des charges découlant du contrat de cession, la qualité de membre ordinaire, ou leur retire cette qualité s'ils dépendent sur le plan économique d'un utilisateur d'oeuvres musicales (paragraphe 8 point 3 premier alinéa et paragraphe 9 section B des statuts) ; que, même après suppression de la discrimination exercée en raison de la nationalité, une maison d'édition établie en France, dont le capital est détenu en majorité par un fabricant de disques ou un compositeur employé de l'Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF), ne pourrait devenir membre ordinaire de la GEMA ; que si cette dépendance économique intervient ultérieurement, ladite maison d'édition perdrait sa qualité de membre ordinaire;

(10)

considérant que, en principe, ceci ne met pas en cause le fait que la GEMA s'efforce, par ces deux dispositions, d'exclure toute influence des utilisateurs d'oeuvres musicales - par le biais de l'affiliation et du conseil de surveillance - afin de prévenir tout conflit d'intérêts ; que, aux dires de la GEMA, ces dispositions empêchent une intégration verticale qui aurait sur ce marché une incidence particulièrement négative du point de vue de la concurrence; considérant toutefois que cette objection méconnaît le fait que la GEMA est soumise, en tant qu'entreprise détenant une position dominante, à l'interdiction de dépasser la mesure équitable ; que pour éviter le risque d'un conflit d'intérêts, d'ailleurs admis par la Commission, elle doit choisir le moyen le moins restrictif, par exemple le refus du droit de suffrage aux membres considérés en cas de vote sur la conclusion de contrats avec des utilisateurs d'oeuvres musicales, ou encore une disposition stipulant que la personne qui représente la maison d'édition d'oeuvres musicales intéressée doit exercer elle-même une véritable activité d'édition et ne pas être en même temps au service de l'utilisateur d'oeuvres musicales;

(11)

considérant que le fait d'empêcher les prestations liées par des sanctions statutaires constitue un moyen approprié, mais aussi suffisant, pour pallier les risques d'intégration verticale, comme par exemple dans le cas où un fabricant de disques subordonne l'exploitation de certaines oeuvres à l'édition de ces oeuvres par la maison d'édition sous sa dépendance;

(12)

considérant que cette appréciation des paragraphes 8 et 9 des statuts n'est pas non plus contredite par l'arrêt de la Cour de cassation allemande (Bundesgerichtshof : KZR 5/70) du 3 mars 1971, car celui-ci se fonde exclusivement sur le droit national et, en particulier, ne concerne par la liberté de circulation des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique dans la Communauté, à laquelle vise la présente procédure d'application de l'article 86; c) considérant, enfin, qu'il est abusif que la GEMA complique inéquitablement le passage de ses membres à une autre société de droits d'auteur; - que ceci ressort tout d'abord du fait qu'un membre doit céder ses droits à la GEMA par périodes de six ans (paragraphe 3 point 1 lettre a) des statuts et paragraphe 10 du contrat de cession) ; qu'on ne peut objecter qu'une telle durée soit nécessaire pour permettre à la GEMA de conclure des contrats de licence à long terme avec des utilisateurs d'oeuvres musicales ; que même si, comme la GEMA l'allègue, les contrats de cession des membres ne sont pas coordonnés dans le temps, le délai de six ans n'est pas nécessaire, ne fût-ce qu'en raison du paragraphe 11 du contrat de cession qui permet à la GEMA d'exécuter régulièrement ces contrats de licence, même après expiration du contrat de cession; - qu'il convient encore de critiquer le fait que la démission conformément au paragraphe 9 des statuts n'affecte pas la validité du contrat de cession, bien que dans ce cas également la réglementation prévue au paragraphe 11 du contrat de cession réponde à l'intérêt légitime de l'exécution des contrats de licence existants; - qu'est particulièrement grave le fait que, aux termes du paragraphe 1 du contrat de cession, toutes les oeuvres futures doivent aussi être cédées à la GEMA et que cette cession des oeuvres futures n'est en rien affectée par la résiliation de l'affiliation ; qu'une telle clause n'a aucun rapport avec l'exécution régulière des contrats de licence existants mais empêche seulement le membre de changer de société de droits d'auteur, puisqu'il lui est impossible d'apporter toute oeuvre nouvelle à une autre société pendant plusieurs années; - que les statuts de la caisse sociale de la GEMA constituent aussi dans leur forme actuelle un moyen pour lier les membres de la GEMA de manière par trop rigide ; que le long délai d'attente de vingt ans et la disposition selon laquelle toute allocation prend fin à la cessation de l'affiliation, ne tiennent pas compte du fait que les fonds de la caisse sociale sont alimentés par les contributions de tous les membres de la GEMA; considérant, à cet égard, qu'un délai d'attente de cinq ans, au plus, paraît justifié ; que ce délai correspond à celui appliqué par les organismes d'assurances sociales des États membres ; que, en outre, à la suite de ses discussions avec d'autres sociétés de droits d'auteur dans la Communauté, la Commission a acquis la conviction que ce délai est également adéquat pour les caisses sociales des sociétés de droits d'auteur; considérant, d'autre part, que la présente décision ne met pas en cause la limitation maximale des prestations à 12 000 DM par an, même si l'équivalent actuariel des contributions d'un membre à la caisse sociale devrait être très supérieur en raison de ses revenus élevés provenant de droits d'auteur ; que la Commission ne méconnait pas la notion de solidarité exprimée dans la caisse sociale ni, en outre, l'intérêt de la GEMA à tenir compte des dispositions fiscales applicables aux sociétés en Allemagne; 3. considérant que l'abus réside en outre dans le fait que la GEMA, par son système, empêche l'établissement d'un marché unique des prestations de service des éditeurs de musique; que la GEMA conteste certes, que son activité aboutisse à la création de groupes d'éditeurs nationaux et empêche les compositeurs et auteurs de choisir librement un éditeur à l'intérieur de la Communauté ; que cet argument n'est toutefois pas fondé ; que, en effet, la suppression du paragraphe 2 point 4 des statuts qui limite jusqu'à présent le territoire d'activité à l'Allemagne ne modifierait pas le paragraphe 6 lettre b) quatrième alinéa, qui refuse le droit de devenir membres ordinaires aux maisons d'édition ayant leur siège en Allemagne et entretenant des relations économiques ou personnelles avec des éditeurs étrangers;

(13)

considérant que, en acceptant tout au plus comme membre «adhérent» une maison d'édition établie dans un autre État membre, qui lui cède ses droits d'auteur et ceux de ses mandants (compositeurs, auteurs) uniquement pour l'Allemagne, la GEMA empêche cet éditeur d'exercer son activité en Allemagne ; qu'en effet, un compositeur ou un auteur préférera en règle générale une maison d'édition qui possède la qualité de membre ordinaire de la GEMA et peut de ce fait exercer une influence sur la gestion de celle-ci ; que, même si cette maison d'édition devait constituer une filiale juridiquement indépendante en Allemagne, elle ne pourrait toujours pas, en vertu du paragraphe 6 lettre b) quatrième alinéa des statuts, obtenir la qualité de membre ordinaire, ni, partant, bénéficier de la «procédure de cotation» et des prestations de la caisse sociale; 4. considérant que la GEMA exploite de façon abusive sa position dominante vis-à-vis des fabricants de disques allemands en étendant par voie contractuelle à des oeuvres non protégées les droits d'auteur qu'elle gère ; que si des droits exclusifs légaux existants, donc aussi le droit d'auteur, sont utilisés, par la formulation particulière d'un contrat de licence les concernant, pour faire aussi payer des redevances pour des objets non protégés, en l'occurrence des oeuvres musicales non protégées, cette pratique constitue un abus au sens de l'article 86 lorsqu'elle est le fait d'une entreprise en position dominante ; que cette réglementation ne serait pas acceptée par les producteurs de disques si la GEMA ne détenait pas une position dominante;

(14)

considérant que l'objection de la GEMA selon laquelle la réglementation en cause résulte de ce que les producteurs de disques s'efforcent de s'assurer une vente élevée d'un disque en utilisant une partie de musique protégée attrayante ajoutée à des oeuvres tombées dans le domaine public, n'est pas susceptible de justifier l'extension contractuelle du droit d'auteur à des oeuvres non protégées, car la pratique décrite des producteurs de disques est légitime et ne saurait donc motiver une appréciation différente de la réglementation en cause ; que la présente décision n'exclut pas un décompte selon la durée d'enregistrement arrondie à la minute supérieure; 5. considérant que la GEMA exploite sa position dominante de façon abusive vis-à-vis des importateurs allemands de disques en percevant le droit de licence intégral pour les importations en provenance d'autres États membres, et ce bien qu'un droit de licence ait déjà été payé pour ces disques, soit à la GEMA, soit à une autre société de droits d'auteur;

(15)

considérant que cette pratique signifie que les disques importés ou réimportés en Allemagne par des commerçants sont frappés deux fois d'un droit de licence tandis que les disques distribués directement en Allemagne par les fabricants ne sont soumis qu'une seule fois à ce droit ; que l'objection de la GEMA selon laquelle son comportement serait légitime, compte tenu de l'indépendance des droits d'auteur dans les États membres de la Communauté, puisque la concession d'une licence n'épuise le droit d'auteur que pour le pays de destination, et non pour tout autre pays, n'est pas fondée au regard des dispositions de l'article 86 ; que la Commission ne se prononce pas sur la question de savoir si l'épuisement du droit d'auteur dans un pays vaut également pour un autre pays ; que le seul élément essentiel réside en l'occurrence dans le fait que la GEMA, en tant qu'entreprise détenant une position dominante, soumet l'importation de disques par des commerçants à un régime économique différent de celui qu'elle applique à l'importation par des fabricants ; que la législation nationale en matière de droits d'auteur ne peut justifier une telle discrimination ; que, alors que la GEMA considère comme suffisant pour les fabricants d'autres États membres de la Communauté le paiement du droit de licence aux sociétés de droits d'auteur qui y sont établies, même pour la diffusion en Allemagne, elle ne veut pas admettre ce principe pour les disques importés ou réimportés d'autres États membres par des commerçants ; que cette application de conditions inégales à des prestations équivalentes à l'égard des commerçants, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, est interdite;

(16)

considérant que la présente décision n'empêche pas la GEMA d'exiger, le cas échéant, des importateurs la différence entre le droit de licence moins élevé du pays d'origine et le droit usuel plus élevé appliqué en Allemagne ; que, en l'occurrence, la GEMA doit toutefois baser son calcul sur le prix de vente final moyen de ces disques importés par des commerçants et non sur le prix éventuellement plus élevé imposé par les fabricants ; considérant par ailleurs que la présente décision n'empêche pas la GEMA de se défendre contre les «pressages pirates» en usant de tous les moyens que lui offre le droit national; 6. considérant enfin que la GEMA exploite sa position dominante de façon abusive à l'égard des importateurs de magnétophones et de magnétoscopes en exigeant d'eux, par l'intermédiaire de la ZPÜ et en application du paragraphe 53 cinquième alinéa de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, une redevance plus élevée que celle qu'elle exige des fabricants allemands d'appareils de ce genre;

(17)

considérant que l'objection de la GEMA selon laquelle elle n'aurait pas exigé des importateurs une redevance plus élevée est réfutée par les constatations faites par la Commission;

(18)

considérant que l'autre objection selon laquelle les prestations des fabricants, d'une part, (paiement forfaitaire anticipé sans frais de contrôle et sans risque de régression du chiffre d'affaires pour la GEMA) et celles des importateurs, d'autre part, (paiement différé avec frais de contrôle et décompte séparé pour chaque importateur) ne seraient pas équivalentes, n'est pas fondée ; que, pour appliquer l'interdiction d'exercer des discriminations, il s'agit de savoir non pas si les prestations à comparer sont rigoureusement égales, mais seulement si elles sont équivalentes ; que cette équivalence doit être établie sur la base d'une appréciation en fonction des objectifs du traité CEE;

(19)

considérant que, en ce qui concerne le marché des magnétophones et des magnétoscopes, cela signifie que les acheteurs allemands doivent avoir la liberté de choisir entre les appareils fabriqués en Allemagne et les appareils importés et que, pour cette raison, il importe d'accorder les mêmes conditions de départ aux entreprises qui offrent ces appareils, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit de fabricants ou d'importateurs ; que, au regard de l'article 86, qui vise à empêcher que des entreprises en position dominante ne rendent plus difficile l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, les prestations des fabricants sont donc quivalentes à celles des importateurs ; que le fait que la GEMA, par l'intermédiaire de la ZPÜ, a exigé des fabricants au cours des années 1966 à 1969, une redevance inférieure à 3 % seulement et des importateurs, par contre, une redevance de 5 % sur le prix de vente du fabricant, constitue donc une discrimination interdite;

(20)

considérant que l'objection de la GEMA selon laquelle elle ignorait les charges effectives pesant sur les fabricants allemands, n'est pas fondée ; que, en effet, la discrimination est un élément constitutif d'infraction objectif qui n'implique pas la culpabilité ; que le propos délibéré ou la négligence interviennent seulement pour l'application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement nº 1, mais non pour celle de l'article 3;

(21)

considérant que, dans la mesure où l'application de l'article 86 du traité CEE et de l'article 3 du règlement nº 17 est concernée, la GEMA est également responsable des actes des trois sociétés de droits d'auteur réunies dans la ZPÜ ; que dans une association d'entreprises, telle que se présente la ZPÜ, toutes les entreprises participantes sont responsables des infractions commises en commun, pour autant qu'une entreprise individuelle ne se soit pas expressément opposée à la pratique incriminée ; qu'étant donné que le directoire de la GEMA représente la ZPÜ en tant qu'organisme, c'est-à-dire indépendamment des diverses personnes physiques, et que les agissements en cause ont tous été commis par le directoire de la GEMA dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir de représentation (conclusion de contrats relatifs à la redevance prévue au paragraphe 53 cinquième alinéa de la loi sur les droits d'auteur, ou recours aux tribunaux pour leur application), la responsabilité incombe en premier lieu à la GEMA ; que ceci n'exclut pas une responsabilité concomitante éventuelle de la «Gesellschaft zum Schutze von Leistungsschutzrechten mbH» et de la «Verwertungsgesellschaft Wort»; D. considérant que l'exploitation abusive de la position dominante par la GEMA est également susceptible d'affecter le commerce entre États membres; - que les clauses précitées des statuts, de la «procédure de cotation», du contrat de cession et des statuts de la caisse sociale, rendent plus difficile l'obtention de la qualité de membre dans des sociétés de droits d'auteur établies dans d'autres États et font obstacle à l'établissement d'un marché unique des prestations de services des éditeurs d'oeuvres musicales dans la Communauté; - que l'extension contractuelle du droit d'auteur à des oeuvres non protégées, dans le contrat principal conclu avec les fabricants allemands de disques, s'applique à toutes les oeuvres du répertoire de la GEMA et donc aussi aux oeuvres dont les droits lui ont été cédés par d'autres sociétés de droits d'auteur de la Communauté ; que la réglementation s'applique également aux exportations de disques de l'Allemagne vers d'autres États membres, de sorte qu'elle a une incidence directe sur le commerce entre États membres en provoquant un enchérissement injustifié; - que la double redevance prélevée sur les disques importés ou réimportés d'autres États membres par des commerçants indépendants restreint le commerce de disques entre États membres; - que la discrimination exercée envers les importateurs de magnétophones et de magnétoscopes restreint les importations de ces appareils en provenance d'autres États membres vers l'Allemagne. III. Appréciation au regard de l'article 90 du traité CEE 1. Considérant que, contrairement à ce qu'elle prétend, la GEMA n'est pas une entreprise publique et qu'il ne lui est pas non plus accordé de droits spéciaux ou exclusifs ; que la loi allemande du 9 septembre 1965 concernant la gestion des droits d'auteur et des droits voisins ne confère aucun monopole à la GEMA, contrairement à la loi du 4 juillet 1933 concernant l'exercice des droits d'exécution d'oeuvres musicales et contrairement à la réglementation initialement prévue sur la base du paragraphe 4 deuxième alinéa de l'avant-projet de loi ; que si le paragraphe 53 cinquième alinéa de la loi sur le droit d'auteur prévoit que le droit y conféré aux auteurs ne peut être exercé que par une société de droits d'auteur, cette disposition ne constitue pas un droit spécial ou exclusif de la GEMA, puisque toute autre société de droits d'auteur, y compris une société établie dans un autre État membre, peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 53 cinquième alinéa de la loi sur le droit d'auteur, dans la mesure où elle a obtenu l'autorisation prévue au paragraphe 1 de la loi concernant la gestion des droits d'auteur et des droits voisins ; que, en conséquence, l'article 90 paragraphe 1 n'est pas applicable à la GEMA; 2. considérant que, contrairement à ce qu'elle prétend également, la GEMA n'est pas non plus chargée de la gestion de services d'intérêt économique général ; que, d'une part, une telle mission n'a été confiée ni par les dispositions de la loi du 9 septembre 1965 concernant la gestion des droits d'auteur et des droits voisins, ni par l'autorisation accordée à la GEMA en application du paragraphe 1 de cette loi ; que la loi prévoit seulement que la GEMA doit remplir certaines obligations au même titre par exemple que les banques et les compagnies d'assurance ; que les obligations supplémentaires prévues au paragraphe 6 (obligation de gérer les droits), au paragraphe 11 (obligation de conclure un contrat) et au paragraphe 12 (contrats globaux) découlent de la situation du monopole de fait et correspondent à la situation juridique en Allemagne de tous les monopoles qui sont soumis à l'obligation de contracter et à l'interdiction d'exercer des discriminations;

(22)

considérant que les obligations imposées à la GEMA en application du paragraphe 8, d'instituer une caisse de prévoyance et de secours et, en application du paragraphe 13 troisième alinéa, de tenir compte dans l'établissement de ses barèmes des intérêts religieux, culturels et sociaux et des intérêts de la jeunesse, constituent des services d'intérêt culturel et social général mais non d'intérêt économique général au sens de l'article 90 paragraphe 2 qui, par conséquent, n'est pas applicable à la GEMA; 3. considérant, en outre, que la présente décision ne met pas en cause le régime de pensions de retraite et de réversion de la caisse sociale de la GEMA ; qu'elle renforce au contraire les droits des membres à bénéficier des interventions de cette caisse et empêche seulement que la réglementation relative à cette caisse sociale ne soit utilisée pour lier les membres de façon excessive ou pour exercer des discriminations à l'égard de ressortissants d'autres États membres;

(23)

considérant que la décision n'affecte pas la subvention de compositeurs contemporains de musique sérieuse ; qu'elle ne met pas non plus en cause l'établissement des barèmes de la GEMA, de sorte qu'elle n'empêche ni en droit ni en fait de tenir compte des intérêts religieux, culturels et sociaux et des intérêts de la jeunesse ; que, pour ces raisons également, l'article 90 paragraphe 2 n'est pas applicable ; que, pour les mêmes motifs, les objections du «Deutscher Komponisten-Verband» ne sont pas fondées;

(24)

considérant que, dans la mesure où l'action de la Commission contre la «procédure de cotation» en matière de musique légère et de musique de danse aurait pour effet de libérer certains fonds, il appartient à la GEMA de les utiliser pour faire baisser les frais généraux d'administration ou pour la caisse sociale de telle sorte qu'il n'en résulte dans l'ensemble aucun préjudice pour les auteurs; IV. Décision d'application de l'article 3 du règlement nº 17

(25)

Considérant que les exploitations abusives de la position dominante détenue par la GEMA, établies dans la présente décision, sont interdites, en vertu de l'article 1er du règlement nº 17, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet ; que la GEMA est donc obligée de mettre fin immédiatement aux infractions constatées; considérant en revanche que, en ce qui concerne l'obligation imposée à la GEMA de modifier ou de supprimer certaines dispositions des statuts, du règlement intérieur applicable à la «procédure de cotation», du contrat de cession et des statuts de la caisse sociale, il faut tenir compte du fait qu'une telle modification doit respecter les délais et autres conditions prévues par le droit allemand sur les associations et qu'elle implique la révision de nombreuses dispositions de la GEMA ; qu'il apparaît donc approprié d'accorder à cet effet à la GEMA un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La Commission constate que l'existence et l'application des dispositions suivantes de la GEMA constituent des infractions aux dispositions de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne:

1. Le paragraphe 6 lettre a) des statuts, dans la mesure où cette disposition refuse la qualité de membre ordinaire aux ressortissants d'autres États membres;

2. Le paragraphe 6 lettre b) premier alinéa des statuts, dans la mesure où cette disposition refuse la qualité de membre ordinaire aux maisons d'édition d'œuvres musicales établies dans d'autres États membres;

3. Le paragraphe 6 lettre b) quatrième alinéa des statuts, dans la mesure où cette disposition rend plus difficile l'admission comme membre ordinaire des maisons d'édition qui entretiennent des relations économiques ou personnelles avec des maisons d'édition d'autres États membres;

4. Le paragraphe 7 des statuts, dans la mesure où cette disposition, pour l'admission comme membre ordinaire, exige un revenu minimum provenant de la GEMA et ne tient pas compte d'autres revenus provenant de droits d'auteur sur des œuvres musicales gérés par des sociétés de droits d'auteur;

5. Le paragraphe 13 point 1 deuxième alinéa des statuts, dans la mesure où cette disposition exclut l'éligibilité des ressortissants d'autres États membres au conseil de surveillance;

6. Le paragraphe 7 premier alinéa du contrat de cession, dans la mesure où cette disposition fait obligation aux ressortissants d'un État membre de la Communauté de communiquer l'acquisition de la nationalité d'un autre État membre;

▼M1

7. Le paragraphe 3 point 1 a) des statuts et le paragraphe 1 du contrat de cession, dans la mesure où ces dispositions ne laissent pas aux membres la liberté:

A. soit

a) de céder à la GEMA, ou à une autre société de droits d'auteur, tout ou une partie de leurs droits pour des pays dans lesquels la GEMA n'exerce pas d'activité directe;

b) de céder totalement à la GEMA leurs droits pour les pays dans lesquels la GEMA exerce une activité directe ou de les repartir par catégorie entre plusieurs sociétés de droits d'auteur;

c) de retirer à la GEMA l'administration de certaines catégories après dénonciation régulière à la fin d'une année,

sans perdre de ce fait la qualité de membre ordinaire ou le bénéfice des prestations au titre des «procédures de cotation» ou de la caisse sociale. Les dispositions des paragraphes 7 et 9 section A des statuts concernant l'exigence d'un revenu minimum pour l'obtention ou la conservation de la qualité de membre ordinaire et le droit de la GEMA d'exiger à l'intérieur d'une catégorie la cession de toutes les œuvres d'un membre y compris ses œuvres futures, ne sont pas visées.

catégories au sens de la présente décision sont:

1. le droit général d'exécution;

2. le droit de radiodiffusion y compris le droit d'exécution publique des œuvres radiodiffusées (droit de transmission)

3. le droit de représentation cinématographique;

4. le droit de reproduction et de diffusion mécaniques y compris le droit d'exécution publique des œuvres mécaniquement reproduites (droit de transmission);

5. le droit de reproduction cinématographique;

6. le droit de produire, reproduire, dittuser et transmettre sur des supports pour magnétoscopes:

7. les droits d'exploitation résultant du développement technique ou d'une modification de la législation dans l'avenir;

B. soit

a) de céder totalement à la GEMA leurs droits pour tous les pays du monde ou de les répartir, par formes d'utilisation et par pays, entre plusieurs sociétés,

b) de retirer à la GEMA l'administration de certaines formes d'utilisation après dénonciation régulière à la fin d'un délai de trois ans aux maximum, sans perdre de ce fait la qualité de membre ordinaire ou le bénéfice de prestations au titre des «procédures de cotation» ou de la caisse sociale. Le délai de trois ans commence à courir à compter du 1er janvier suivant la signature du contrat de cession. Tous les contrats de cession existant au 8 juin 1971 sont résiliables en totalité ou en partie pour le 31 décembre 1973.

Les dispositions des paragraphes 7 et 9 section A des statuts concernant l'exigence d'un revenu minimum pour l'obtention ou la conservation de la qualité de membre ordinaire et le droit de la GEMA d'exiger dans le cadre d'une forme d'utilisation la cession de toutes les œuvres d'un membre, y compris de ses œuvres futures, ne sont pas visés;

▼B

8. Les paragraphe 3 point 9 et paragraphe 9 point 1 du règlement intérieur applicable à la «procédure de cotation» en matière de musique légère et de musique de danse et paragraphe 11 point 6 des statuts de la caisse sociale, dans la mesure où ces dispositions excluent toute prétention à un droit et tout recours à la voie judiciaire;

9. Le règlement intérieur applicable à la «procédure de cotation» en matière de musique légère et de musique de danse, y compris son annexe, dans la mesure où il procure des avantages économiques à un groupe restreint de membres au détriment d'autres membres ou d'autres auteurs, et ce sans motif objectif d'ordre économique ou culturel;

10. Les paragraphe 8 point 3 premier alinéa et paragraphe 9 section B des statuts, dans la mesure où ces dispositions refusent ou retirent la qualité de membre ordinaire à tout compositeur, auteur ou éditeur de musique dépendant sur le plan économique d'un utilisateur d'œuvres musicales. Le droit de la GEMA d'arrêter une réglementation particulière en ce qui concerne le doit de suffrage et d'éligibilité dudit compositeur, auteur ou éditeur de musique et sa représentation à l'assemblée des membres, n'est pas visé;

11. Les paragraphe 3 point 1 lettre a) et paragraphe 9 section A point 1 et section C des statuts ainsi que les paragraphes 1 et 10 du contrat de cession, dans la mesure où ces dispositions empêchent le membre qui quitte la GEMA de disposer intégralement de ses droits d'auteur. Le droit — non exclusif — de la GEMA d'exécuter les contrats de licence existants, conformément au paragraphe 11 du contrat de cession, n'est pas visé;

12. Les paragraphe 5 premier alinéa lettre b) et paragraphe 7 premier alinéa lettre a) des statuts de la caisse sociale de la GEMA, dans la mesure où le délai d'attente est supérieur à cinq ans;

13. Le paragraphe 11 quatrième alinéa des statuts de la caisse sociale de la GEMA, dans la mesure où — sous réserve d'un délai d'attente de cinq ans — tout droit s'éteint en cas de cessation de l'affiliation.

Article 2

La Commission constate que les pratiques suivantes de la GEMA constituent des infractions aux dispositions de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne:

1. L'extension contractuelle des droits d'auteur dont elle assure la gestion, aux œuvres musicales dont le délai de protection est expiré ou qui n'appartiennent ni directement ni indirectement au répertoire de la GEMA. La GEMA conserve la possibilité, lors du décompte avec les fabricants de supports de son, d'arrondir la durée d'enregistrement à la minute supérieure;

2. L'imposition d'un droit de licence sur les supports de son importés ou réimportés en Allemagne par des commerçants, lorsque ces supports ont déjà dû acquitter un droit de licence dans un État membre de la Communauté, y compris l'Allemagne. La GEMA conserve la possibilité d'exiger de ces commerçants la différence entre le droit de licence moins élevé déjà payé et le droit de licence usuel plus élevé applicable en Allemagne, pour autant que la GEMA prenne pour base de calcul le prix de vente final moyen de ces disques importés par des commerçants;

3. L'imposition, en application du paragraphe 53 cinquième alinéa de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, d'une redevance plus élevée sur les magnétophones et magnétoscopes importés en Allemagne que sur les appareils fabriqués en Allemagne.

Article 3

La GEMA est obligée de mettre fin immédiatement aux infractions constatées à l'article 1er et à l'article 2 de la présente décision et de prendre, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, les mesures nécessaires pour modifier les dispositions visées à l'article 1er.

Article 4

La présente décision est destinée à la «Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte» (GEMA), D — 1 Berlin 30, Bayreuther Straße 37/38.

(

1

) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(

2

) JO no 127 du 20. 8. 1963, p. 2268/63.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01971D0224-19720724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).