considérant que la présente décision n'empêche pas la GEMA d'exiger, le cas échéant, des importateurs la différence entre le droit de licence moins élevé du pays d'origine et le droit usuel plus élevé appliqué en Allemagne ; que, en l'occurrence, la GEMA doit toutefois baser son calcul sur le prix de vente final moyen de ces disques importés par des commerçants et non sur le prix éventuellement plus élevé imposé par les fabricants ; considérant par ailleurs que la présente décision n'empêche pas la GEMA de se défendre contre les «pressages pirates» en usant de tous les moyens que lui offre le droit national; 6. considérant enfin que la GEMA exploite sa position dominante de façon abusive à l'égard des importateurs de magnétophones et de magnétoscopes en exigeant d'eux, par l'intermédiaire de la ZPÜ et en application du paragraphe 53 cinquième alinéa de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, une redevance plus élevée que celle qu'elle exige des fabricants allemands d'appareils de ce genre;
Décision 71/224/CEE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/224/CEE
RattachementDécision 71/224/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1971 (CELEX 31971D0224)
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