La Commission constate que les pratiques suivantes de la GEMA constituent des infractions aux dispositions de l'article 86 du traité instituant la Communauté économique européenne:
1. L'extension contractuelle des droits d'auteur dont elle assure la gestion, aux œuvres musicales dont le délai de protection est expiré ou qui n'appartiennent ni directement ni indirectement au répertoire de la GEMA. La GEMA conserve la possibilité, lors du décompte avec les fabricants de supports de son, d'arrondir la durée d'enregistrement à la minute supérieure;
2. L'imposition d'un droit de licence sur les supports de son importés ou réimportés en Allemagne par des commerçants, lorsque ces supports ont déjà dû acquitter un droit de licence dans un État membre de la Communauté, y compris l'Allemagne. La GEMA conserve la possibilité d'exiger de ces commerçants la différence entre le droit de licence moins élevé déjà payé et le droit de licence usuel plus élevé applicable en Allemagne, pour autant que la GEMA prenne pour base de calcul le prix de vente final moyen de ces disques importés par des commerçants;
3. L'imposition, en application du paragraphe 53 cinquième alinéa de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, d'une redevance plus élevée sur les magnétophones et magnétoscopes importés en Allemagne que sur les appareils fabriqués en Allemagne.