considérant que les obligations imposées à la GEMA en application du paragraphe 8, d'instituer une caisse de prévoyance et de secours et, en application du paragraphe 13 troisième alinéa, de tenir compte dans l'établissement de ses barèmes des intérêts religieux, culturels et sociaux et des intérêts de la jeunesse, constituent des services d'intérêt culturel et social général mais non d'intérêt économique général au sens de l'article 90 paragraphe 2 qui, par conséquent, n'est pas applicable à la GEMA; 3. considérant, en outre, que la présente décision ne met pas en cause le régime de pensions de retraite et de réversion de la caisse sociale de la GEMA ; qu'elle renforce au contraire les droits des membres à bénéficier des interventions de cette caisse et empêche seulement que la réglementation relative à cette caisse sociale ne soit utilisée pour lier les membres de façon excessive ou pour exercer des discriminations à l'égard de ressortissants d'autres États membres;
Décision 71/224/CEE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/224/CEE
RattachementDécision 71/224/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1971 (CELEX 31971D0224)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.