considérant que, dans la mesure où l'application de l'article 86 du traité CEE et de l'article 3 du règlement nº 17 est concernée, la GEMA est également responsable des actes des trois sociétés de droits d'auteur réunies dans la ZPÜ ; que dans une association d'entreprises, telle que se présente la ZPÜ, toutes les entreprises participantes sont responsables des infractions commises en commun, pour autant qu'une entreprise individuelle ne se soit pas expressément opposée à la pratique incriminée ; qu'étant donné que le directoire de la GEMA représente la ZPÜ en tant qu'organisme, c'est-à-dire indépendamment des diverses personnes physiques, et que les agissements en cause ont tous été commis par le directoire de la GEMA dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir de représentation (conclusion de contrats relatifs à la redevance prévue au paragraphe 53 cinquième alinéa de la loi sur les droits d'auteur, ou recours aux tribunaux pour leur application), la responsabilité incombe en premier lieu à la GEMA ; que ceci n'exclut pas une responsabilité concomitante éventuelle de la «Gesellschaft zum Schutze von Leistungsschutzrechten mbH» et de la «Verwertungsgesellschaft Wort»; D. considérant que l'exploitation abusive de la position dominante par la GEMA est également susceptible d'affecter le commerce entre États membres; - que les clauses précitées des statuts, de la «procédure de cotation», du contrat de cession et des statuts de la caisse sociale, rendent plus difficile l'obtention de la qualité de membre dans des sociétés de droits d'auteur établies dans d'autres États et font obstacle à l'établissement d'un marché unique des prestations de services des éditeurs d'oeuvres musicales dans la Communauté; - que l'extension contractuelle du droit d'auteur à des oeuvres non protégées, dans le contrat principal conclu avec les fabricants allemands de disques, s'applique à toutes les oeuvres du répertoire de la GEMA et donc aussi aux oeuvres dont les droits lui ont été cédés par d'autres sociétés de droits d'auteur de la Communauté ; que la réglementation s'applique également aux exportations de disques de l'Allemagne vers d'autres États membres, de sorte qu'elle a une incidence directe sur le commerce entre États membres en provoquant un enchérissement injustifié; - que la double redevance prélevée sur les disques importés ou réimportés d'autres États membres par des commerçants indépendants restreint le commerce de disques entre États membres; - que la discrimination exercée envers les importateurs de magnétophones et de magnétoscopes restreint les importations de ces appareils en provenance d'autres États membres vers l'Allemagne. III. Appréciation au regard de l'article 90 du traité CEE 1. Considérant que, contrairement à ce qu'elle prétend, la GEMA n'est pas une entreprise publique et qu'il ne lui est pas non plus accordé de droits spéciaux ou exclusifs ; que la loi allemande du 9 septembre 1965 concernant la gestion des droits d'auteur et des droits voisins ne confère aucun monopole à la GEMA, contrairement à la loi du 4 juillet 1933 concernant l'exercice des droits d'exécution d'oeuvres musicales et contrairement à la réglementation initialement prévue sur la base du paragraphe 4 deuxième alinéa de l'avant-projet de loi ; que si le paragraphe 53 cinquième alinéa de la loi sur le droit d'auteur prévoit que le droit y conféré aux auteurs ne peut être exercé que par une société de droits d'auteur, cette disposition ne constitue pas un droit spécial ou exclusif de la GEMA, puisque toute autre société de droits d'auteur, y compris une société établie dans un autre État membre, peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 53 cinquième alinéa de la loi sur le droit d'auteur, dans la mesure où elle a obtenu l'autorisation prévue au paragraphe 1 de la loi concernant la gestion des droits d'auteur et des droits voisins ; que, en conséquence, l'article 90 paragraphe 1 n'est pas applicable à la GEMA; 2. considérant que, contrairement à ce qu'elle prétend également, la GEMA n'est pas non plus chargée de la gestion de services d'intérêt économique général ; que, d'une part, une telle mission n'a été confiée ni par les dispositions de la loi du 9 septembre 1965 concernant la gestion des droits d'auteur et des droits voisins, ni par l'autorisation accordée à la GEMA en application du paragraphe 1 de cette loi ; que la loi prévoit seulement que la GEMA doit remplir certaines obligations au même titre par exemple que les banques et les compagnies d'assurance ; que les obligations supplémentaires prévues au paragraphe 6 (obligation de gérer les droits), au paragraphe 11 (obligation de conclure un contrat) et au paragraphe 12 (contrats globaux) découlent de la situation du monopole de fait et correspondent à la situation juridique en Allemagne de tous les monopoles qui sont soumis à l'obligation de contracter et à l'interdiction d'exercer des discriminations;
Décision 71/224/CEE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/224/CEE
RattachementDécision 71/224/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1971 (CELEX 31971D0224)
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