considérant que, aux termes de l'article 86 du traité CEE, est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci; A. considérant que la GEMA est une entreprise au sens de l'article 86 ; que, en concédant et gérant des droits d'auteur de musique à titre onéreux, elle exerce une activité d'entreprise consistant en prestations de services à l'égard tant des compositeurs, auteurs et éditeurs que des utilisateurs de musique; B. considérant que la GEMA détient une position dominante dans la république fédérale d'Allemagne qui constitue une partie substantielle du marché commun ; qu'elle n'y a, en effet, aucun concurrent; C. considérant que la GEMA exploite de façon abusive cette position dominante: - en exerçant une discrimination à l'égard des ressortissants d'autres États membres, - en liant ses membres par des obligations qui ne sont pas nécessaires, - en empêchant par son système l'établissement d'un marché unique des prestations de services des éditeurs de musique, - en étendant le droit d'auteur, par voie contractuelle, à des oeuvres non protégées. - en exerçant une discrimination à l'égard des importateurs de disques indépendants par rapport aux fabricants de disques, et - en exerçant une discrimination à l'égard des importateurs de magnétophones et de magnétoscopes par rapport aux fabricants allemands de ces appareils; 1. considérant que l'abus réside en premier lieu dans la discrimination exercée à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui ne peuvent pratiquement pas devenir membres de la GEMA ; que cette constatation résulte des données suivantes: a) alors qu'un compositeur ou un auteur allemand, quel que soit le lieu de son domicile, peut devenir membre de la GEMA avec droits de vote, et de suffrage et être éligible (paragraphe 6 lettre a), paragraphe 10 points 2 et 7 des statuts), cette possibilité n'existe pour un ressortissant d'un autre État membre que s'il a un domicile fiscal en Allemagne ; que les ressortissants d'autres États membres qui n'ont pas de domicile fiscal en Allemagne ne peuvent donc adhérer à la GEMA en qualité de membre ordinaire ou extraordinaire ; qu'on ne peut objecter à cet argument que la GEMA traite d'égale manière les ressortissants nationaux et étrangers en ce qui concerne la répartition générale des redevances, car la qualité de membre ordinaire signifie que l'intéressé peut exercer sur l'ensemble de la politique de gestion de la GEMA une influence que ne peuvent exercer les ressortissants d'autres États membres domiciliés à l'étranger ; que, en outre, le fait que les ressortissants d'autres États membres établis hors d'Allemagne ne peuvent devenir membres ordinaires signifie qu'ils ne peuvent bénéficier des versements supplémentaires dans le cadre de la «procédure de cotation» examinée ci-après, de sorte que la discrimination exercée à l'égard de ces ressortissants d'autres États membres leur inflige des désavantages directs sur le plan économique; b) les éditeurs de musique établis dans d'autres États membres ne peuvent, en règle générale, obtenir la qualité de membre ordinaire ou extraordinaire (paragraphe 6 lettre b) des statuts) ; que, à cet égard, les difficultés d'adhésion imposées à des éditeurs établis en Allemagne, mais qui entretiennent des relations économiques ou personnelles avec des éditeurs étrangers (paragraphe 6 lettre b) quatrième alinéa), sont particulièrement graves en ce sens qu'elles doivent être considérées comme préjudiciables aux contacts économiques et personnels avec l'étranger; c) dans ce contexte, il importe de relever en outre la disposition du paragraphe 7 point 1 des statuts selon laquelle l'obtention de la qualité de membre ordinaire présuppose un revenu moyen annuel reçu de la GEMA en cinq années consécutives ; que, en effet, même si le paragraphe 6 des statuts était modifié de telle sorte que les ressortissants d'autres États membres puissent obtenir la qualité de membre ordinaire, les effets discriminatoires subsisteraient puisque la GEMA ne tient pas compte, pour le membre d'une société établie dans un autre État membre, désireux d'adhérer à la GEMA, des revenus qu'il a reçus de cette société, si bien qu'il ne peut obtenir au plus tôt la qualité de membre ordinaire qu'après cinq ans ; que le paragraphe 7 point 1 des statuts a donc dans sa version actuelle des effets discriminatoires puisqu'il ne permet le passage des membres d'une société à l'autre que moyennant des pertes de droits et qu'en particulier la discrimination existant jusqu'à présent en raison de la nationalité subsiste matériellement pour l'avenir; d) le paragraphe 13 point 1 deuxième alinéa exige que les membres du conseil de surveillance aient la nationalité allemande et exclut de ce fait les ressortissants d'autres États membres; e) la disposition du paragraphe 7 premier alinéa du contrat de cession selon laquelle l'ayant droit doit communiquer tout changement de nationalité, vise à contrôler et maintenir les discriminations décrites ci-dessus; 2. considérant que l'abus réside en outre dans le fait que la GEMA lie ses membres (ordinaires, extraordinaires et adhérents) par des obligations qui ne sont pas objectivement justifiées et qui, en particulier, compliquent inéquitablement le passage des membres à une autre société; a) considérant qu'il est par principe abusif que la GEMA exige la cession des droits d'auteur pour toutes les catégories et pour le monde entier (paragraphe 3 point 1 lettre a) des statuts et paragraphe 1 du contrat de cession) ; que les objections opposées à ce sujet par la GEMA ne sont pas fondées;
Décision 71/224/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/224/CEE
RattachementDécision 71/224/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1971 (CELEX 31971D0224)
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