considérant que, en ce qui concerne le marché des magnétophones et des magnétoscopes, cela signifie que les acheteurs allemands doivent avoir la liberté de choisir entre les appareils fabriqués en Allemagne et les appareils importés et que, pour cette raison, il importe d'accorder les mêmes conditions de départ aux entreprises qui offrent ces appareils, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit de fabricants ou d'importateurs ; que, au regard de l'article 86, qui vise à empêcher que des entreprises en position dominante ne rendent plus difficile l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée, les prestations des fabricants sont donc quivalentes à celles des importateurs ; que le fait que la GEMA, par l'intermédiaire de la ZPÜ, a exigé des fabricants au cours des années 1966 à 1969, une redevance inférieure à 3 % seulement et des importateurs, par contre, une redevance de 5 % sur le prix de vente du fabricant, constitue donc une discrimination interdite;
Décision 71/224/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/224/CEE
RattachementDécision 71/224/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1971 (CELEX 31971D0224)
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