considérant que la GEMA est la seule société à gérer en Allemagne des droits d'auteurs d'oeuvres musicales ; qu'il n'existe d'autres sociétés de droits d'auteur que dans des domaines où la GEMA n'exerce pas ses activités ; que des projets de constitution d'une société de droits d'auteur dans le secteur partiel des moyens de communication audiovisuelle n'ont pu se réaliser parce que la GEMA couvre ce secteur partiel par le biais des contrats de cession et que tous ses membres et, partant, pratiquement tous les compositeurs et auteurs allemands, sont de ce fait liés à elle; que la situation de la GEMA correspond à celle de sociétés comparables en France, en Belgique et aux Pays-Bas ; que la société qui exerce ses activités en Italie détient - encore à l'heure actuelle - un monopole de droit ; que, par contre, en Allemagne comme dans les autres États membres, l'existence de plusieurs sociétés de droits d'auteur ou l'exercice direct de l'activité des sociétés de droits d'auteur établies dans d'autres États membres serait possible en droit; 1. a)considérant que tout compositeur, auteur ou éditeur établi en Allemagne est obligé en fait de recourir aux services de la GEMA en Allemagne ; que la gestion individuelle des droits d'auteur est matériellement très difficile et même exclue dans la plupart des cas ; qu'il ne pourrait y avoir de relations directes qu'entre les compositeurs, auteurs et éditeurs de musique et les organismes de radiodiffusion ou les fabricants de disques ; que les seuls cas connus de concession directe de droits sont ceux où, exceptionnellement les compositeurs ne sont pas devenus membres de la GEMA; b)considérant qu'un compositeur, auteur ou éditeur de musique établi en Allemagne a la possibilité de ne plus recourir aux services directs de la GEMA, en cédant ses droits, y compris pour l'Allemagne, directement à une société de droits d'auteur établie à l'étranger dont il ne peut toutefois devenir qu'un membre à droits réduits, sans droit de suffrage ; que les sociétés limitent en outre de manière concordante leur activité directe au territoire de l'État où elles ont leur siège (à l'exception de la société française qui, à l'intérieur de la Communauté, exerce également ses activités dans le grand-duché de Luxembourg), si bien que l'exercice des droits en Allemagne dans le cas cité incomberait également à la GEMA en vertu des accords d'exclusivité réciproque conclus entre les sociétés ; qu'un compositeur, auteur ou éditeur de musique, dès lors qu'il est membre de la GEMA, ne peut changer de société qu'au prix de désavantages économiques importants; c)considérant qu'un compositeur, auteur ou éditeur de musique établi à l'étranger, et en particulier dans un autre État membre de la Communauté, est empêché, s'il n'a pas la nationalité allemande, de recourir directement aux services de la GEMA ; qu'il peut certes devenir «membre adhérent» de la GEMA, mais jamais membre ayant droit de suffrage ; qu'il en résulte pour lui des désavantages économiques, puisqu'il ne bénéficie ni des avantages de la «procédure de cotation» ni des prestations de la caisse sociale tout en étant tenu de verser intégralement les contributions à ces institutions; d)considérant que la GEMA n'exerce pas directement d'activités à l'étranger en faveur de compositeurs, auteurs et éditeurs de musique nationaux ou étrangers; e)considérant que si un compositeur, auteur ou éditeur de musique allemand ou étranger souhaite céder ses droits pour l'Allemagne à la GEMA et pour d'autres pays aux sociétés qui y sont établies, ou s'il ne désire céder à la GEMA qu'une partie de ses droits (par exemple les droits de reproduction mécanique), la GEMA n'autorise une telle scission que pour certains pays, mais pas pour les États membres de la Communauté ; qu'en outre, cette scission implique que ledit compositeur, auteur ou éditeur de musique ne pourra jamais devenir membre ayant droit de suffrage et qu'il ne bénéficiera ni de la «procédure de cotation» ni des prestations de la caisse sociale bien qu'il y cotise; 2.considérant que, de même, les utilisateurs de musique ne peuvent obtenir des licences pour des droits d'auteur d'oeuvres musicales de l'étranger ; que la limitation de l'activité de toutes les sociétés à leur territoire délimité et l'existence des accords d'exclusivité réciproque entre les sociétés ont pour effet qu'un utilisateur d'oeuvres musicales établi en Allemagne ne peut obtenir des licences qu'auprès de la GEMA, même pour des oeuvres de compositeurs, auteurs ou éditeurs de musique étrangers; II. Appréciation au regard de l'article 86 du traité CEE
Décision 71/224/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/224/CEE
RattachementDécision 71/224/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1971 (CELEX 31971D0224)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.