considérant que l'objection de la GEMA selon laquelle la réglementation en cause résulte de ce que les producteurs de disques s'efforcent de s'assurer une vente élevée d'un disque en utilisant une partie de musique protégée attrayante ajoutée à des oeuvres tombées dans le domaine public, n'est pas susceptible de justifier l'extension contractuelle du droit d'auteur à des oeuvres non protégées, car la pratique décrite des producteurs de disques est légitime et ne saurait donc motiver une appréciation différente de la réglementation en cause ; que la présente décision n'exclut pas un décompte selon la durée d'enregistrement arrondie à la minute supérieure; 5. considérant que la GEMA exploite sa position dominante de façon abusive vis-à-vis des importateurs allemands de disques en percevant le droit de licence intégral pour les importations en provenance d'autres États membres, et ce bien qu'un droit de licence ait déjà été payé pour ces disques, soit à la GEMA, soit à une autre société de droits d'auteur;
Décision 71/224/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/224/CEE
RattachementDécision 71/224/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1971 (CELEX 31971D0224)
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