considérant que la présente décision n'exclut pas que la GEMA puisse exiger pour le territoire de son activité directe, dans les catégories qui lui sont confiées, la cession exclusive de toutes les oeuvres d'un compositeur ou auteur, y compris ses oeuvres futures ; que la présente décision n'empêchera donc pas la GEMA de représenter l'ensemble du répertoire, soit directement, soit en raison d'une licence concédée par une autre société de droits d'auteur ; que, abstraction faite des cas peu nombreux - qui existent déjà - où un auteur n'appartient à aucune société de droits d'auteur, la présente décision n'empêchera pas la GEMA de continuer à représenter le répertoire mondial, dans son domaine d'activité directe, vis-à-vis des organismes de radiodiffusion et des fabricants de disques; b) considérant qu'il est également abusif que la GEMA - en vertu du règlement intérieur applicable à la «procédure de cotation» en matière de musique légère et de musique de danse, et en vertu des statuts de la caisse sociale, exclue toute prétention à un droit et tout recours judiciaire, bien que les fonds à répartir proviennent des contributions des membres ; que même s'il s'agit en partie de montants non susceptibles de répartition dont l'ayant droit direct ne pourrait être déterminé, ou ne pourrait l'être que moyennant une dépense disproportionnée, ces redevances proviennent des droits d'auteur des membres et des auteurs d'autres pays ; qu'on ne peut objecter à cet argument que la GEMA est soumise à une surveillance administrative, car ce contrôle ne garantit pas à chaque membre qu'il sera tenu compte individuellement de ses droits en fonction de ses prestations ; que, en tant qu'entreprise détenant une position dominante, la GEMA ne peut exclure le recours à la voie judiciaire; - ne verse des allocations supplémentaires, dans le cadre de la «procédure de cotation», qu'à certains de ses membres, bien que ces versements soient prélevés sur les contributions de tous les membres de la GEMA ou auteurs d'autres pays, donc aussi de ceux qui ou bien ne remplissent pas encore les conditions d'une participation à la «procédure de cotation» ou ne peuvent les remplir en tant que ressortissants d'autres États membres domiciliés hors d'Allemagne ; que ces montants supplémentaires constituent des primes de fidélité;
Décision 71/224/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/224/CEE
RattachementDécision 71/224/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1971 (CELEX 31971D0224)
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