considérant que l'autre objection selon laquelle les prestations des fabricants, d'une part, (paiement forfaitaire anticipé sans frais de contrôle et sans risque de régression du chiffre d'affaires pour la GEMA) et celles des importateurs, d'autre part, (paiement différé avec frais de contrôle et décompte séparé pour chaque importateur) ne seraient pas équivalentes, n'est pas fondée ; que, pour appliquer l'interdiction d'exercer des discriminations, il s'agit de savoir non pas si les prestations à comparer sont rigoureusement égales, mais seulement si elles sont équivalentes ; que cette équivalence doit être établie sur la base d'une appréciation en fonction des objectifs du traité CEE;
Décision 71/224/CEE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/224/CEE
RattachementDécision 71/224/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1971 (CELEX 31971D0224)
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