Décision 71/224/CEE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 71/224/CEE
RattachementDécision 71/224/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1971 (CELEX 31971D0224)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 71/224/CEEEUR-Lex →

considérant que cette appréciation des paragraphes 8 et 9 des statuts n'est pas non plus contredite par l'arrêt de la Cour de cassation allemande (Bundesgerichtshof : KZR 5/70) du 3 mars 1971, car celui-ci se fonde exclusivement sur le droit national et, en particulier, ne concerne par la liberté de circulation des compositeurs, auteurs et éditeurs de musique dans la Communauté, à laquelle vise la présente procédure d'application de l'article 86; c) considérant, enfin, qu'il est abusif que la GEMA complique inéquitablement le passage de ses membres à une autre société de droits d'auteur; - que ceci ressort tout d'abord du fait qu'un membre doit céder ses droits à la GEMA par périodes de six ans (paragraphe 3 point 1 lettre a) des statuts et paragraphe 10 du contrat de cession) ; qu'on ne peut objecter qu'une telle durée soit nécessaire pour permettre à la GEMA de conclure des contrats de licence à long terme avec des utilisateurs d'oeuvres musicales ; que même si, comme la GEMA l'allègue, les contrats de cession des membres ne sont pas coordonnés dans le temps, le délai de six ans n'est pas nécessaire, ne fût-ce qu'en raison du paragraphe 11 du contrat de cession qui permet à la GEMA d'exécuter régulièrement ces contrats de licence, même après expiration du contrat de cession; - qu'il convient encore de critiquer le fait que la démission conformément au paragraphe 9 des statuts n'affecte pas la validité du contrat de cession, bien que dans ce cas également la réglementation prévue au paragraphe 11 du contrat de cession réponde à l'intérêt légitime de l'exécution des contrats de licence existants; - qu'est particulièrement grave le fait que, aux termes du paragraphe 1 du contrat de cession, toutes les oeuvres futures doivent aussi être cédées à la GEMA et que cette cession des oeuvres futures n'est en rien affectée par la résiliation de l'affiliation ; qu'une telle clause n'a aucun rapport avec l'exécution régulière des contrats de licence existants mais empêche seulement le membre de changer de société de droits d'auteur, puisqu'il lui est impossible d'apporter toute oeuvre nouvelle à une autre société pendant plusieurs années; - que les statuts de la caisse sociale de la GEMA constituent aussi dans leur forme actuelle un moyen pour lier les membres de la GEMA de manière par trop rigide ; que le long délai d'attente de vingt ans et la disposition selon laquelle toute allocation prend fin à la cessation de l'affiliation, ne tiennent pas compte du fait que les fonds de la caisse sociale sont alimentés par les contributions de tous les membres de la GEMA; considérant, à cet égard, qu'un délai d'attente de cinq ans, au plus, paraît justifié ; que ce délai correspond à celui appliqué par les organismes d'assurances sociales des États membres ; que, en outre, à la suite de ses discussions avec d'autres sociétés de droits d'auteur dans la Communauté, la Commission a acquis la conviction que ce délai est également adéquat pour les caisses sociales des sociétés de droits d'auteur; considérant, d'autre part, que la présente décision ne met pas en cause la limitation maximale des prestations à 12 000 DM par an, même si l'équivalent actuariel des contributions d'un membre à la caisse sociale devrait être très supérieur en raison de ses revenus élevés provenant de droits d'auteur ; que la Commission ne méconnait pas la notion de solidarité exprimée dans la caisse sociale ni, en outre, l'intérêt de la GEMA à tenir compte des dispositions fiscales applicables aux sociétés en Allemagne; 3. considérant que l'abus réside en outre dans le fait que la GEMA, par son système, empêche l'établissement d'un marché unique des prestations de service des éditeurs de musique; que la GEMA conteste certes, que son activité aboutisse à la création de groupes d'éditeurs nationaux et empêche les compositeurs et auteurs de choisir librement un éditeur à l'intérieur de la Communauté ; que cet argument n'est toutefois pas fondé ; que, en effet, la suppression du paragraphe 2 point 4 des statuts qui limite jusqu'à présent le territoire d'activité à l'Allemagne ne modifierait pas le paragraphe 6 lettre b) quatrième alinéa, qui refuse le droit de devenir membres ordinaires aux maisons d'édition ayant leur siège en Allemagne et entretenant des relations économiques ou personnelles avec des éditeurs étrangers;

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