considérant que, en principe, ceci ne met pas en cause le fait que la GEMA s'efforce, par ces deux dispositions, d'exclure toute influence des utilisateurs d'oeuvres musicales - par le biais de l'affiliation et du conseil de surveillance - afin de prévenir tout conflit d'intérêts ; que, aux dires de la GEMA, ces dispositions empêchent une intégration verticale qui aurait sur ce marché une incidence particulièrement négative du point de vue de la concurrence; considérant toutefois que cette objection méconnaît le fait que la GEMA est soumise, en tant qu'entreprise détenant une position dominante, à l'interdiction de dépasser la mesure équitable ; que pour éviter le risque d'un conflit d'intérêts, d'ailleurs admis par la Commission, elle doit choisir le moyen le moins restrictif, par exemple le refus du droit de suffrage aux membres considérés en cas de vote sur la conclusion de contrats avec des utilisateurs d'oeuvres musicales, ou encore une disposition stipulant que la personne qui représente la maison d'édition d'oeuvres musicales intéressée doit exercer elle-même une véritable activité d'édition et ne pas être en même temps au service de l'utilisateur d'oeuvres musicales;
Décision 71/224/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/224/CEE
RattachementDécision 71/224/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1971 (CELEX 31971D0224)
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