considérant que, en tant qu'entreprise détenant une position dominante, la GEMA ne peut verser des primes de fidélité à certains membres, si les fonds utilisés proviennent de tous les membres ; que cette appréciation de la «procédure de cotation» en matière de musique légère et de musique de danse ne met pas en cause la subvention des compositeurs contemporains de musique sérieuse, fondée sur des considérations culturelles; - refuse à certains compositeurs, auteurs et éditeurs de musique, en dépit des charges découlant du contrat de cession, la qualité de membre ordinaire, ou leur retire cette qualité s'ils dépendent sur le plan économique d'un utilisateur d'oeuvres musicales (paragraphe 8 point 3 premier alinéa et paragraphe 9 section B des statuts) ; que, même après suppression de la discrimination exercée en raison de la nationalité, une maison d'édition établie en France, dont le capital est détenu en majorité par un fabricant de disques ou un compositeur employé de l'Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF), ne pourrait devenir membre ordinaire de la GEMA ; que si cette dépendance économique intervient ultérieurement, ladite maison d'édition perdrait sa qualité de membre ordinaire;
Décision 71/224/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1971) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 71/224/CEE
RattachementDécision 71/224/CEE
Versionacte d'origine du 02/06/1971 (CELEX 31971D0224)
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