Les États membres doivent veiller à ce que les organismes d'assurance-crédit, garantissant pour le compte ou avec le soutien de l'État, assurent les opérations qui entrent dans le champ d'application des dispositions harmonisées, selon les modalités contenues dans celles-ci et les règles particulières arrêtées par le Conseil.
Directive (CELEX 31971L0086) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/02/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31971L0086)
RattachementDirective (CELEX 31971L0086)
VersionVersion d'origine (CELEX 31971L0086)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.