Droit de l'Union · Texte intégral

Directive du Conseil du 1er février 1971 concernant l'harmonisation des dispositions essentielles en matière de garantie des opérations à court terme (risque politique) sur acheteurs publics et sur acheteurs privés (71/86/CEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/02/1971 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective (CELEX 31971L0086)
Adopté le1er février 1971
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX31971L0086
RéférenceDirective (CELEX 31971L0086), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que le crédit à l'exportation joue un rôle primordial dans les échanges internationaux et qu'il constitue un instrument important de la politique commerciale;

(2)

considérant que les différents systèmes d'assurance-crédit à l'exportation en vigueur dans les États membres peuvent entraîner des distorsions de la concurrence entre entreprises de la Communauté sur les marchés tiers;

(3)

considérant que l'harmonisation des divers systèmes d'assurance-crédit à l'exportation pourrait faciliter la coopération entre les entreprises des différents États membres;

(4)

considérant que, selon les différentes catégories d'opérations, l'harmonisation peut être réalisée par la voie, soit de polices communes, soit de dispositions communes portant sur les éléments jugés essentiels sur le plan de la concurrence;

(5)

considérant que, actuellement, dans le domaine du court terme, les opérations garanties représentent en général un moindre pourcentage des exportations que dans le domaine du moyen terme;

(6)

considérant par ailleurs qu'il s'agit d'un secteur dans lequel opèrent les compagnies d'assurance-crédit privées, et qu'il paraît donc opportun de limiter l'harmonisation au seul risque politique;

(7)

considérant que, pour ces raisons, il paraît opportun de renoncer à la rédaction d'une police commune et de se limiter à l'harmonisation des éléments qui ont été jugés essentiels sur le plan de la concurrence,

Article 1

Sous réserve des dispositions de l'annexe D des directives no 70/509/CEE et no 70/510/CEE du Conseil du 27 octobre 1970, les États membres prennent toute mesure législative, réglementaire ou administrative nécessaire pour mettre en vigueur les dispositions harmonisées en matière d'opérations à court terme figurant en annexe à la présente directive.

Note : JO no L 254 du 23. 11. 1970, p. 1 et 26.

Article 2

Les États membres doivent veiller à ce que les organismes d'assurance-crédit, garantissant pour le compte ou avec le soutien de l'État, assurent les opérations qui entrent dans le champ d'application des dispositions harmonisées, selon les modalités contenues dans celles-ci et les règles particulières arrêtées par le Conseil.

Article 3

1. Le champ d'application des dispositions harmonisées couvre, quelle que soit la forme de police utilisée, les opérations:

— comportant, soit un risque de crédit d'une durée inférieure à 24 mois, soit un risque de crédit et un risque de fabrication garanti dont la durée cumulée est également inférieure à 24 mois; toutefois la durée de ce risque de fabrication doit elle-même être inférieure à 12 mois;

— conclues avec un acheteur public ou avec un acheteur privé;

— réalisées sur la base d'un crédit de fournisseur.

2. Les dispositions harmonisées par la présente directive ne concernent que la garantie du risque politique.

3. Les définitions de l'acheteur public et de l'acheteur privé sont celles qui figurent, respectivement, à l'article 3 de la directive no 70/509/CEE et à l'article 4 de la directive no 70/510/CEE.

Article 4

Le Comité consultatif de l'assurance-crédit à l'exportation, institué par l'article 4 de la directive no 70/509/CEE peut être consulté par la Commission sur tout problème relatif à l'application uniforme de la présente directive.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe

ANNEXE — DISPOSITIONS HARMONISÉES EN MATIÈRE DE GARANTIE DES OPÉRATIONS À COURT TERME (RISQUE POLITIQUE) SUR ACHETEURS PUBLICS ET SUR ACHETEURS PRIVÉS

Article premier

Définition du risque de crédit

La définition à inclure dans les polices ne doit pas comporter un délai constitutif de sinistre inférieur à six mois.

Article 2

Listes des faits générateurs de sinistre

La liste de base comporte les faits C à H inclus, prévus à l'article 3 des polices communes pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics et sur acheteurs privés, et est complétée, en ce qui concerne les acheteurs publics, par le fait B de l'article 3 de la police commune pour les opérations à moyen et long terme sur ces acheteurs.

La liste de base peut toutefois être amendée par l'organisme d'assurance-crédit, à la condition que cet amendement n'entraîne pas une extension de la garantie découlant de la liste précitée.

Article 3

Champ d'application de la garantie

La garantie s'applique au montant de la créance de l'assuré en principal et en intérêts, à l'exclusion des intérêts de retard, pénalités et dommages-intérêts dus par le débiteur.

Article 4

Quotité garantie

L'assuré doit garder à sa charge exclusive la fraction non garantie par l'organisme d'assurance-crédit.

Article 5

Principes généraux d'indemnisation

Les principes suivants doivent être observés:

a) Obligation pour l'assuré, en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de l'opération garantie, d'agir en bon père de famille: cette obligation s'applique également au comportement de ses mandataires, co-contractants ou sous-traitants;

b) Responsabilité de l'assuré pour l'obtention des autorisations nécessaires et l'exécution des formalités légales (y compris celles qui incombent au débiteur jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du contrat);

c) Non-indemnisation des créances nulles.

Article 6

Principes généraux d'affectation des paiements et du produit de la réalisation des sûretés

Les polices doivent comporter des règles d'affectation, telles que les paiements ou récupérations quelconques reçus par l'assuré ne soient pas affectées aux créances non assurées par priorité sur les créances garanties.

Article 7

Principes généraux en matière de récupérations

Les polices doivent respecter le principe d'un partage des récupérations entre l'organisme d'assurance-crédit et l'assuré.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31971L0086. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).